Le présent
contrat a
pour objet
de définir
les
conditions
dans
lesquelles
un
commissionnaire
de transport
organise, en
son nom et
pour le
compte d'un
commettant
dénommé
ci-après
donneur
d'ordre, le
déplacement
de
marchandises.
Sa mission
peut
comporter
d'autres
prestations.
Ce contrat
s'effectue
moyennant un
prix
librement
convenu
assurant une
juste
rémunération
des
différents
services
rendus.
Quel que
soit le mode
de transport
utilisé, ce
contrat
régit les
relations
entre le
donneur
d'ordre et
le
commissionnaire
de transport
ou celles
entre le
commissionnaire
de premier
rang et les
commissionnaires
intermédiaires
intervenant
successivement,
le cas
échéant,
dans
l'organisation
du transport
ainsi que
dans celle
des autres
prestations.
Il règle
également
les
relations
des
commissionnaires
successifs
entre eux.
En cas de
relations
commerciales
suivies
entre un
donneur
d'ordre et
un
commissionnaire
de
transport,
ayant fait
l'objet
d'une
convention
écrite,
chaque envoi
est présumé
exécuté aux
conditions
de cette
convention.
Article 2
Définitions
Au sens du
présent
contrat de
commission,
les termes
ci-après
sont définis
comme suit :
2.1. Colis.
Par colis,
on entend un
objet ou un
ensemble
matériel
composé de
plusieurs
objets,
quels qu'en
soient le
poids, les
dimensions
et le
volume,
constituant
une charge
unitaire
identifiable
lors de la
remise au
transport
(bac, cage,
caisse,
cantine,
carton,
conteneur,
enveloppe,
fardeau,
fût, paquet,
palette
cerclée ou
filmée, sac,
valise,
etc.).
2.2.
Commissionnaire
de
transport.
Par
commissionnaire
de
transport,
on entend
tout
prestataire
de services
qui organise
librement et
fait
exécuter,
sous sa
responsabilité
et en son
nom propre,
le
déplacement
des
marchandises
d'un lieu à
un autre
selon les
modes et les
moyens de
son choix
pour le
compte d'un
donneur
d'ordre.
2.3. Donneur
d'ordre.
Par donneur
d'ordre, on
entend la
partie (le
commettant)
qui
contracte
avec le
commissionnaire
de
transport.
2.4. Envoi.
Par envoi,
on entend
l'ensemble
des
marchandises,
emballage et
support de
charge
compris, mis
effectivement,
au même
moment, à la
disposition
du
commissionnaire
de transport
ou de son
substitué et
dont le
déplacement
est demandé
par un même
donneur
d'ordre pour
un même
destinataire
d'un lieu de
chargement
unique à un
lieu de
déchargement
unique.
2.5.
Livraison.
Par
livraison,
on entend la
remise
physique de
la
marchandise
au
destinataire
ou à son
représentant
qui
l'accepte.
2.6.
Marchandises.
Par
marchandises,
on entend
tous les
biens
meubles qui
font l'objet
du
transport.
2.7.
Prestations
accessoires.
Constituent
notamment
les
prestations
accessoires
au contrat
de
commission
de transport
la
déclaration
de valeur,
la
déclaration
d'intérêt
spécial à la
livraison,
la livraison
contre
remboursement,
l'assurance
des
marchandises
et les
opérations
de douane.
2.8. Prise
en charge.
Par prise en
charge, on
entend
l'acceptation,
par le
commissionnaire
ou par son
substitué,
de la
marchandise.
2.9.
Réserves.
Par
réserves, on
entend le
fait
d'exprimer
de façon
expresse,
précise,
motivée et
significative
toute
contestation
relative à
l'état et/ou
à la
quantité de
la
marchandise
au moment de
sa prise en
charge ou de
sa livraison
et/ou
relative au
délai
d'acheminement
de la
marchandise.
Article 3
Obligations
du donneur
d'ordre
3.1.
Informations
et documents
à fournir
par le
donneur
d'ordre au
commissionnaire.
En vue de la
bonne
organisation
du transport
et dans des
délais
compatibles
avec
celle-ci, le
donneur
d'ordre
fournit au
commissionnaire,
pour chaque
envoi, par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
de données,
les
informations
suivantes,
et notamment
:
1° La nature
et l'objet
du transport
à organiser
;
2° Les
modalités
particulières
d'exécution
;
3°
L'adresse,
la date et,
si
nécessaire,
l'heure de
la mise à
disposition
de la
marchandise
et de sa
livraison ;
4° Le nom de
l'expéditeur
ainsi que
celui du
destinataire
;
5° Le nombre
de colis
et/ou le
poids brut,
les
dimensions
si
nécessaire,
et la nature
très exacte
des
marchandises
;
6° La
dangerosité
éventuelle
de celles-ci
;
7° Les
prestations
accessoires
demandées ;
et
8° Toute
autre
instruction
spécifique.
3.2.
Vérification
des
documents.
Le
commissionnaire
est tenu de
procéder à
la
vérification
des
documents
fournis par
le donneur
d'ordre qui
ont un lien
direct avec
l'organisation
du
transport.
Quant aux
autres
documents
remis, il
s'assure de
leur
conformité
apparente
avec la
mission qui
lui est
confiée.
3.3.
Marchandises
illicites ou
prohibées.
Le donneur
d'ordre
s'interdit
de confier
au
commissionnaire
de transport
l'organisation
d'un
transport de
marchandises
illicites ou
prohibées.
3.4.
Matériel de
transport.
Le donneur
d'ordre qui
demande la
fourniture
d'un
matériel
d'un type
particulier
le spécifie
et confirme
sa demande
au
commissionnaire
par écrit ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données.
3.5. Sous
réserve des
obligations
du
commissionnaire,
notamment
celles
visées aux
articles 3-2
et 5, le
donneur
d'ordre
supporte les
conséquences
résultant de
déclarations
ou de
documents
faux,
erronés,
incomplets,
inadaptés ou
remis
tardivement
au
commissionnaire.
Article 4
Emballage et
étiquetage
des
marchandises.
―
Obligations
déclaratives
4.1. Lorsque
la nature de
la
marchandise
le
nécessite,
celle-ci est
conditionnée,
emballée,
marquée ou
contremarquée
par le
donneur
d'ordre de
façon à
supporter
les
conditions
de transport
ainsi que
les
opérations
éventuelles
de stockage
et de
manutention
successives.
4.2. Sur
chaque
colis, pris
comme charge
unitaire, un
étiquetage
clair est
apposé par
le donneur
d'ordre pour
permettre
une
identification
immédiate et
sans
équivoque de
l'envoi dont
il fait
partie.
4.3. En
présence de
marchandises
réglementées,
le donneur
d'ordre
appose les
étiquettes
et marques
obligatoires
sur les
emballages
et, par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données,
attire
l'attention
du
commissionnaire
de transport
sur les
caractéristiques
de la
marchandise
à
transporter.
4.4. En
présence de
marchandises
sensibles,
le donneur
d'ordre peut
apposer un
étiquetage
approprié
permettant
le suivi des
colis.
4.5. En
présence de
marchandises
dangereuses,
l'emballage
et
l'étiquetage
doivent être
conformes
aux
réglementations
en vigueur.
4.6. L'envoi
ne doit pas
constituer
une cause de
danger pour
les
personnes et
pour les
autres
marchandises
transportées
ainsi que
pour les
véhicules,
matériels ou
moyens de
transport
utilisés.
4.7. Si le
commissionnaire
de transport
est informé
par son
substitué de
l'existence
d'un vice
apparent sur
le
conditionnement,
l'emballage
ou
l'étiquetage
de la
marchandise,
il en avise
aussitôt le
donneur
d'ordre, par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
de données,
afin
d'obtenir
des
instructions
de sa part.
Article 5
Obligations
du
commissionnaire
de transport
5.1. Nature
des
obligations.
Le
commissionnaire
de transport
est présumé
responsable
de la bonne
fin du
transport et
est tenu
d'une
obligation
générale de
résultat.
Il organise
l'opération
en fonction
des
informations,
demandes et
instructions
du donneur
d'ordre.
5.2.
Obligations
du
commissionnaire
de transport
au regard de
ses
substitués.
5.2.1. Le
commissionnaire
de transport
s'assure,
préalablement
à la
conclusion
du contrat
de
transport,
que le
substitué
auquel il
s'adresse
est habilité
à exécuter
les
opérations
qui lui sont
confiées et
dispose des
aptitudes
requises.
5.2.2. Le
commissionnaire
de transport
assume seul
le choix de
ses
substitués.
Il n'est pas
tenu de
recueillir
l'accord du
donneur
d'ordre sur
le nom des
commissionnaires
intermédiaires
et des
substitués
qu'il
retient.
Sauf faute
personnelle
de sa part,
le
commissionnaire
ne répond
pas des
commissionnaires
intermédiaires
et/ou des
substitués
qui lui ont
été
formellement
imposés par
le donneur
d'ordre ou
par les
autorités
publiques.
5.2.3. Le
commissionnaire
de transport
a
l'obligation
de
répercuter
aux
commissionnaires
intermédiaires
ou à ses
substitués
toutes les
informations,
demandes et
instructions
du donneur
d'ordre, de
les informer
des
particularités
de la
marchandise
ou de
l'opération
et les met
en mesure
d'exécuter
le contrat
conformément
à la mission
qui lui a
été confiée
par son
donneur
d'ordre.
5.2.4. Le
commissionnaire
s'assure que
les
commissionnaires
intermédiaires
ou les
substitués
font suivre
le document
de transport
et les
documents
annexes tout
au long du
transport et
cela jusqu'à
la livraison
finale de
l'envoi.
5.3.
Rédaction et
contrôle des
documents
nécessaires
au
transport.
Le
commissionnaire
de transport
vérifie que
les
informations
et les
pièces
nécessaires
à
l'établissement
du document
de transport
et à
l'acheminement
de la
marchandise
lui ont été
fournies ou,
à défaut,
ont été
remises
au(x)
transporteur(s)
au plus tard
lors de la
prise en
charge. Il
établit les
documents
dont la
rédaction
lui incombe
et s'assure,
dans la
mesure de
ses
possibilités,
de
l'établissement
des
documents
par ceux qui
en ont la
charge.
5.4.
Obligations
d'information
du
commissionnaire
de
transport.
5.4.1. Quand
les
informations
et/ou
instructions
du donneur
d'ordre
apparaissent
ambiguës,
impropres,
incomplètes
et/ou sont
de nature à
compromettre
la bonne fin
de la
mission, le
commissionnaire
de transport
demande au
donneur
d'ordre
toute
précision
complémentaire
par écrit ou
par tout
autre moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données.
5.4.2. S'il
s'avère que
les
instructions
du donneur
d'ordre sont
incompatibles
avec les
réglementations
en vigueur
et/ou
induisent un
risque
quelconque,
le
commissionnaire
doit refuser
de les
exécuter
sans que sa
responsabilité
puisse être
engagée. Il
en informe
le donneur
d'ordre par
écrit ou
tout autre
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données.
5.4.3. Le
commissionnaire
de transport
informe le
donneur
d'ordre des
réglementations
relatives au
transport du
ou des Etats
concernés
ainsi que
des
conventions
internationales
afférentes
au
transport.
5.5. Devoir
de conseil.
5.5.1.
Préalablement
à la
conclusion
du contrat
de
commission,
et dès qu'il
est
sollicité,
le
commissionnaire
de transport
informe le
donneur
d'ordre des
avantages et
des
inconvénients
des modes
pouvant être
utilisés.
5.5.2. En
fonction des
éléments qui
lui sont
fournis par
le donneur
d'ordre, de
la nature,
la valeur et
la
destination
de la
marchandise,
des délais
fixés et des
usages du
marché
considéré,
le
commissionnaire
suggère la
souscription
d'une
assurance «
marchandises
», d'une
déclaration
de valeur
et/ou d'un
intérêt
spécial à la
livraison.
5.5.3. Le
devoir de
conseil du
commissionnaire
de transport
s'exerce
dans son
domaine de
compétence
et
s'apprécie
en fonction
du degré de
professionnalisme
du donneur
d'ordre. Ce
devoir
s'exerce
dans la
mesure où le
commissionnaire
de transport
dispose en
temps utile
des éléments
nécessaires
à
l'organisation
du
transport.
5.6.
Obligations
relatives au
déroulement
des
opérations
et à la
livraison.
5.6.1. Le
commissionnaire
de
transport,
dès qu'il en
a
connaissance,
informe le
donneur
d'ordre qui
en a fait la
demande de
la bonne fin
du
transport.
5.6.2. Le
commissionnaire
de transport
informe le
donneur
d'ordre de
toutes les
difficultés
rencontrées
dans
l'exécution
du contrat.
5.7.
Manquement
du
commissionnaire
de transport
à ses
devoirs et
obligations.
Le
commissionnaire
de transport
répond de
toutes les
conséquences
du
manquement à
ses
obligations,
lesquelles
peuvent être
limitées
dans les
conditions
de l'article
13.
Article 6
Prestations
accessoires
6.1. Sauf en
cas de
relation
commerciale
suivie ayant
fait l'objet
d'une
convention
écrite, les
directives
formelles du
donneur
d'ordre en
matière de
prestations
accessoires
sont
formulées
pour chaque
envoi par
écrit ou par
tout autre
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données.
6.2. La
déclaration
de valeur et
la
déclaration
spéciale à
la livraison
suivent le
régime
juridique de
la
commission
de
transport.
6.3. La
stipulation
d'une
livraison
contre
remboursement
ne vaut pas
déclaration
de valeur et
ne modifie
donc pas les
règles
d'indemnisation
pour pertes
et avaries
telles que
définies à
l'article 13
ci-après.
6.4. La
livraison
contre
remboursement,
l'assurance
des
marchandises
ainsi que
les
opérations
de douane
obéissent
aux règles
du mandat.
Article 7
Assurance
des
marchandises
Le
commissionnaire
de transport
n'intervient
qu'en
qualité de
mandataire
du donneur
d'ordre.
Aucune
assurance «
marchandises
» n'est
souscrite
par le
commissionnaire
de transport
sans ordre
écrit, ou
donné par
tout autre
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données,
et répété du
donneur
d'ordre pour
chaque
envoi,
précisant
très
clairement
les risques
à couvrir et
les valeurs
à garantir.
A défaut de
spécification
précise,
seuls les
risques dits
« ordinaires
» sont
assurés.
Dans le cas
d'une
relation
commerciale
suivie ayant
fait l'objet
d'une
convention
écrite,
chaque envoi
est présumé
soumis aux
instructions
initiales.
Le
commissionnaire
de transport
souscrit une
assurance au
nom et pour
le compte du
donneur
d'ordre
auprès d'une
compagnie
notoirement
solvable au
moment de la
souscription
de la
police.
Article 8
Livraison
8.1. La
livraison
est
effectuée
entre les
mains de la
personne
telle que
désignée
comme
destinataire
par le
donneur
d'ordre.
8.2. Sur la
base des
informations
qui lui ont
été
communiquées,
le donneur
d'ordre peut
demander au
commissionnaire
de transport
de prendre
toutes
dispositions
utiles afin
de préserver
ses droits
lors de la
livraison de
la
marchandise.
8.3.
Empêchement
à la
livraison,
refus ou
défaillance
du
destinataire.
En cas
d'empêchement
à la
livraison
(absence du
destinataire,
inaccessibilité
du lieu de
livraison,
refus par le
destinataire
de prendre
livraison,
etc.), tous
les frais
supplémentaires
engagés pour
le compte de
la
marchandise
restent à la
charge du
donneur
d'ordre,
sauf en cas
de faute du
commissionnaire
de transport
ou de son
substitué.
Article 9
Défaillance
du donneur
d'ordre,
empêchement
au transport
Le donneur
d'ordre
prévient le
commissionnaire
de
transport,
avec un
préavis
suffisant en
fonction des
usages
professionnels
et du mode
de transport
retenu, au
cas où la
marchandise
ne pourrait
pas lui être
remise dans
les délais
prévus. A
défaut, le
commissionnaire
de transport
a droit à
des dommages
et intérêts
en
réparation
de son
préjudice
prouvé,
direct et
prévisible
lors de la
conclusion
du contrat.
Si, une fois
le
chargement
opéré, le
transport
est empêché
ou
interrompu
temporairement
ou si
l'exécution
du transport
est ou
devient
impossible,
le
commissionnaire
de transport
demande des
instructions
au donneur
d'ordre, par
écrit ou par
tous moyens
de
transmission
et de
conservation
des données.
Il lui
indique
toutes les
conséquences
dont il a
connaissance.
En l'absence
de réponse
du donneur
d'ordre en
temps utile,
le
commissionnaire
de transport
prend les
mesures qui
lui
paraissent
les
meilleures
dans
l'intérêt de
ce dernier
pour la
conservation
de la
marchandise
ou son
acheminement
par d'autres
voies ou
d'autres
moyens. Les
frais ainsi
engagés sont
répercutés
au donneur
d'ordre sur
présentation
des
justificatifs.
Lorsque
l'empêchement
est
imputable au
donneur
d'ordre, le
commissionnaire
de transport
a droit au
remboursement
des dépenses
non prévues,
sur
présentation
des
justificatifs.
Article 10
Prix des
prestations
10.1.
Cotation.
Le prix est
librement
fixé sur la
base des
informations
fournies par
le donneur
d'ordre. Il
comprend le
coût des
différentes
prestations
fournies, à
savoir le
prix du
transport
stricto
sensu,
incluant
toute
éventuelle
instruction
spécifique,
celui des
prestations
accessoires
le cas
échéant,
convenues,
auxquels
s'ajoutent
les frais
liés à
l'établissement
et à la
gestion
administrative
et
informatique
du contrat
de transport
ainsi que le
coût de
l'intervention
du
commissionnaire.
Le prix ne
comprend pas
les droits,
taxes,
redevances
et impôts
dus en
application
de toute
réglementation
notamment
fiscale ou
douanière
(tels que
accises,
droits
d'entrée,
etc.).
Sont
facturés
séparément
en sus de la
prestation
principale
qui fait
usuellement
l'objet d'un
forfait :
a) Les
prestations
accessoires
;
b) Les frais
supplémentaires
de suivi et
de gestion
des contrats
;
c) Les
droits,
taxes,
redevances
et impôts
dus en
application
de toute
réglementation
notamment
fiscale ou
douanière
(tels que
accises,
droits
d'entrée,
etc.) ;
d) Toute
taxe liée au
transport
et/ou tout
droit dont
la
perception
est mise à
la charge du
transporteur
et/ou du
commissionnaire.
10.2.
Renégociation
du prix.
Les parties
ont la
faculté de
renégocier
le prix
initialement
convenu en
cas de
variations
significatives
des charges
des
substitués
du
commissionnaire
de transport
qui tiennent
à des
conditions
extérieures
à ceux-ci.
Les prix
initialement
convenus
sont
renégociés à
la date
anniversaire
du contrat.
10.3. Taxes.
Tous les
prix sont
calculés
hors taxes.
Article 11
Modification
du contrat
de
commission
de transport
11.1.
Modification
avant le
commencement
de
l'exécution.
Toute
modification
du contrat
de
commission
de
transport,
soit à
l'initiative
du donneur
d'ordre,
soit en
raison de
circonstances
extérieures
aux parties
et à leurs
substitués,
entraîne un
réajustement
à la hausse
ou à la
baisse du
prix
initialement
convenu.
Si les
parties ne
parviennent
pas à
s'entendre
sur ce
réajustement,
chacune
d'elles peut
mettre un
terme au
contrat dans
les
conditions
définies à
l'article
15.1
ci-après.
11.2.
Modification
en cours
d'exécution.
Le donneur
d'ordre qui
modifie le
contrat de
commission
au cours de
son
exécution
supporte,
sur
présentation
des
justificatifs,
les frais
engagés par
le
commissionnaire
de
transport.
Le
commissionnaire
de transport
supporte les
frais
occasionnés
par les
modifications
des
conditions
d'exécution
du contrat
de
commission
de transport
qui
résultent de
son fait ou
de celui de
ses
substitués.
11.3. Quand
les
modifications
apportées
par le
commissionnaire
de transport
sont
justifiées
par
l'intérêt de
la
marchandise,
le donneur
d'ordre
rembourse
les frais
exposés sur
présentation
des
justificatifs.
11.4.
Modification
affectant la
substance du
contrat de
commission à
l'initiative
du donneur
d'ordre.
Si une
modification
à
l'initiative
du donneur
d'ordre
affecte la
substance du
contrat, les
parties ont
la faculté
de
renégocier
les
conditions
tarifaires.
Si les
parties ne
parviennent
pas à
s'entendre
sur de
nouvelles
conditions
tarifaires,
chacune
d'elles peut
mettre un
terme au
contrat dans
les
conditions
définies à
l'article
15-1
ci-après.
Article 12
Conditions
de paiement
12.1. Le
paiement du
prix des
prestations
de
commission
de transport
est exigible
au lieu
d'émission
de la
facture,
laquelle
doit être
réglée dans
un délai qui
ne peut
excéder
trente jours
à compter de
la date de
son
émission.
12.2. La
compensation
unilatérale
du montant
des dommages
allégués sur
le prix dû
au
commissionnaire
est
interdite.
12.3. Tout
retard dans
le paiement
entraîne de
plein droit,
le jour
suivant la
date de
règlement
figurant sur
la facture,
l'exigibilité
d'intérêts
de retard
d'un montant
équivalant à
cinq fois le
taux
d'intérêt
légal ainsi
que d'une
indemnité
forfaitaire
pour frais
de
recouvrement
d'un montant
de 40 €
suivant l'article
D. 441-5 du
code de
commerce
et ce, sans
préjudice de
la
réparation
éventuelle,
dans les
conditions
du droit
commun, de
tout autre
dommage
résultant
directement
de ce
retard.
La date
d'exigibilité
du paiement,
le taux
d'intérêt
des
pénalités de
retard ainsi
que le
montant de
l'indemnité
forfaitaire
de
compensation
des frais de
recouvrement
doivent
obligatoirement
figurer sur
la facture.
12.4.
Lorsque des
délais de
paiement
sont
consentis,
tout
paiement
partiel sera
imputé en
premier lieu
sur la
partie non
privilégiée
des
créances. Le
non-paiement
d'une seule
échéance
emportera
sans
formalité
déchéance du
terme, le
solde
devenant
immédiatement
exigible
même en cas
d'acceptation
d'effets.
Article 13
Responsabilité
Le
commissionnaire
de transport
est présumé
responsable
des dommages
résultant du
transport,
de son
organisation
et de
l'exécution
des
prestations
accessoires
et des
instructions
spécifiques.
L'indemnisation
du préjudice
prouvé,
direct et
prévisible,
s'effectue
dans les
conditions
suivantes :
13.1.
Responsabilité
du fait des
substitués.
La
réparation
de ce
préjudice
prouvé due
par le
commissionnaire
de transport
est limitée
à celle
encourue par
le substitué
dans le
cadre de
l'envoi qui
lui est
confié.
Quand les
limites
d'indemnisation
des
substitués
ne sont pas
connues ou
ne résultent
pas de
dispositions
impératives,
légales ou
réglementaires,
elles sont
réputées
identiques à
celles
relatives à
la
responsabilité
personnelle
du
commissionnaire
de
transport.
13.2.
Responsabilité
personnelle
du
commissionnaire
de
transport.
Sauf faute
intentionnelle
ou
inexcusable,
l'indemnité
pour faute
personnelle
prouvée du
commissionnaire
de transport
est
strictement
limitée
conformément
aux
dispositions
ci-après :
13.2.1.
Pertes et
avaries de
la
marchandise.
La
réparation
due par le
commissionnaire
de transport
est égale à
20 € par
kilogramme
de poids
brut de
marchandise
manquante ou
avariée sans
pouvoir
excéder une
somme
supérieure
au produit
du poids
brut de la
marchandise
de l'envoi
exprimé en
tonnes
multiplié
par 5 000 €.
13.2.2.
Retard.
En cas de
préjudice
prouvé
résultant
d'un retard
à la
livraison,
la
réparation
des dommages
est limitée
au prix de
la
prestation
de
commission
de transport
(droits,
taxes et
frais divers
exclus).
13.3.
Déclaration
de valeur.
Le donneur
d'ordre peut
souscrire
une
déclaration
de valeur
qui, fixée
par lui et
acceptée par
le
commissionnaire
de
transport, a
pour effet
de
substituer
le montant
de cette
déclaration
aux plafonds
d'indemnité
indiqués
ci-dessus
(cf. art.
13.1 et
13.2.1).
Cette
déclaration
fait l'objet
d'une
rémunération
supplémentaire.
13.4.
Intérêt
spécial à la
livraison.
Le donneur
d'ordre peut
faire une
déclaration
d'intérêt
spécial à la
livraison
qui, fixée
par lui et
acceptée par
le
commissionnaire,
a pour effet
de
substituer
le montant
de cette
déclaration
aux plafonds
d'indemnité
indiqués
ci-dessus
(cf. art.
13.1 et
13.2.2).
Cette
déclaration
fait l'objet
d'une
rémunération
supplémentaire.
Article 14
Prescription
Toutes les
actions
auxquelles
le contrat
de
commission
de transport
peut donner
lieu sont
prescrites
dans le
délai d'un
an.
Ce délai
court, en
cas de perte
totale, à
compter du
jour où la
marchandise
aurait dû
être livrée
ou offerte
et, dans
tous les
autres cas,
à compter du
jour où la
marchandise
a été remise
ou offerte
au
destinataire.
Article 15
Durée et
résiliation
du contrat
de
commission
15.1. Dans
le cas de
relations
suivies
faisant
l'objet
d'une
convention
dont la
durée est
indéterminée,
chacune des
parties peut
y mettre un
terme par
l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception
moyennant un
préavis d'un
mois quand
le temps
déjà écoulé
depuis le
début
d'exécution
du contrat
n'est pas
supérieur à
six mois. Le
préavis est
porté à deux
mois quand
ce temps est
supérieur à
six mois et
inférieur à
un an. Le
préavis à
respecter
est de trois
mois quand
la durée de
la relation
est d'un an
et plus.
Pendant la
période de
préavis, les
parties
maintiennent
l'économie
du contrat.
15.2. En cas
de
manquements
répétés de
l'une des
parties à
ses
obligations,
malgré un
avertissement
adressé par
lettre
recommandée
avec avis de
réception,
l'autre
partie peut
mettre fin
au contrat
de
commission,
qu'il soit à
durée
déterminée
ou
indéterminée,
sans préavis
ni
indemnité,
par l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception.
15.3. En cas
de
manquement
grave de
l'une des
parties à
ses
obligations,
l'autre
partie peut
mettre fin
au contrat
de
commission
de
transport,
qu'il soit à
durée
déterminée
ou
indéterminée,
sans préavis
ni
indemnité,
par l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception.
Article 16
Clause
attributive
de
juridiction
En cas de
litige ou de
contestation,
seul le
tribunal de
commerce de
Paris est
compétent,
même en cas
de pluralité
de
défendeurs
ou d'appels
en garantie.