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Décret du 12 février 2001
Art. 1er.
- Le
contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
périssables sous température dirigée, annexé au présent décret, est approuvé.
Art. 2.
- Le décret
du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public
routier de marchandises périssables sous température dirigée est abrogé ainsi
que son annexe.
Art. 3.
- Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12
février 2001.
A N N E X E
Article
1er
Objet et domaine d'application du
contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, d'envois de marchandises périssables, quel qu'en soit le
poids, au moyen de véhicules à température dirigée, moyennant un prix devant
assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément
aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses
articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
Sont exclues du champ d'application du présent contrat type les marchandises
transportées en conteneurs maritimes ou aériens et en citernes.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées au II de l'article 8 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions du II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982,
chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge
compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un
transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour
un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement
unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Colis.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll,
etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.4. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé
par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance - itinéraire.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à
des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des
marchandises transportées.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa
durée maximale est de quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur, qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat
de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de
se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la
marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas
déclaration de valeur.
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.12. Marchandises périssables.
Par marchandises périssables, on entend les denrées et produits sujets à
prompte détérioration et/ou dont la conservation justifie le maintien sous
température dirigée.
2.13. Véhicules à température dirigée.
Par véhicules à température dirigée, on entend tout engin isotherme,
réfrigérant, frigorifique ou calorifique tels que définis par les textes
réglementaires en vigueur.
2.14. Laissé-pour-compte.
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.
Article 3
Informations et documents à
fournir au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des
dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995,
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par
tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces
derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement
et du déchargement ;
f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le
nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs, palettes, rolls,
etc.) qui constituent l'envoi ;
g) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de
charge présentant des caractéristiques spéciales ;
h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaires ;
i) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires,
etc.) ;
j) Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais,
réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement
ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce dernier. ;
k) Pour les marchandises dangereuses, la désignation réglementaire, les
numéros de code « danger » et de code « matière » ;
l) La température de la marchandise à maintenir au cours du transport ;
m) La température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi
que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au
destinataire ;
n) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
o) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre
remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial
à la livraison, etc.) ;
p) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
q) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution ;
r) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.).
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités
non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une
incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la
marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires
à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses,
denrées alimentaires, etc.
3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il
est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ;
un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi
ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour
effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
marchandises transportées.
Article 4
Modification du contrat de
transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le
destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée
immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris
antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit
ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux accès et
installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le
donneur d'ordre.
Article 6
Conditionnement, emballage et
étiquetage des marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger
pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit
être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
figurent sur le document de transport.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de
la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le
transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le
poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange,
ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition
fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet d'un contrat
de transport distinct.
Article 7
Chargement, arrimage,
déchargement
Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une part, de
déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou
au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations
pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de
transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de
leur fait.
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement,
d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et
jusqu'à sa livraison, à savoir :
- soit :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les
chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur
au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon
le cas ;
b) Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ;
c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;
- soit :
En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du transporteur, à
l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la
livraison des colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire
participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est
réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est
réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous
leur responsabilité.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité
du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il
doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou
refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en
ce qui concerne la circulation normale de l'air. En cas de défectuosité
apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des
réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont
pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le
transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux
marchandises déjà chargées.
Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa
responsabilité.
Article 8
Température
8.1. Température au départ.
a) De la marchandise :
L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise
pour l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre ;
b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, au
niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande,
ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
c) Contrôle :
Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant
l'ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le
document de transport.
8.2. Maintien de la température en cours de transport.
Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à
l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les
indications portées sur le document de transport ou selon toutes les
instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la
marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
8.3. Température à l'arrivée.
Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est
effectuée.
Article 9
Livraison
9.1. Règles générales.
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que
cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au
transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une
avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.
9.2. Livraison dans les locaux du transporteur.
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis
d'arrivée est adressé immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours
ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de
l'envoi.
Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas procédé au retrait de
la marchandise, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit
ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation des instructions précises dans les
délais et formes prévus à l'article 16.2 ci-après.
Article 10
Conditions d'accès aux lieux de
chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur respecte le règlement intérieur des établissements où sont
effectuées les opérations de chargement et de déchargement et se conforme pour
ce qui le concerne aux protocoles de sécurité établis en application de
l'arrêté du 26 avril 1996.
Article 11
Identification du véhicule et
durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de la loi no 98-69 du 6 février 1998.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1o Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
colis : de quinze minutes ;
2o Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du
donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage,
facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1o Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente
mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas ;
2o Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) De trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation
du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas
» (c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies au 1o et au 2o ci-dessus sont
suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la
plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de
plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de
fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou
jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui
suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la
marchandise.
En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées ainsi fixées,
le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas,
un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.
Article 12
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération
est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement
du véhicule est nécessaire, son coût et celui de l'opération de pesage sont
supportés par le demandeur.
Article 13
Défaillance totale ou partielle
du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
prix du transport.
Article 14
Défaillance du transporteur au
chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :
- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
heures ;
- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur
à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice
grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
Article 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément,
en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit
à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à
l'arrêt du transport.
Article 16
Empêchement à la livraison
16.1. Cas d'empêchement à la livraison.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, et notamment en
cas :
- d'absence du destinataire ;
- d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
- d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées
définies à l'article 11 ci-dessus ;
- de refus de prendre livraison par le destinataire.
16.2. Modalités.
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé.
Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une
nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle
demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou
tout autre procédé en permettant la mémorisation, un avis de souffrance dans
les vingt-quatre heures suivant la constatation de l'empêchement à la
livraison.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi
de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
responsabilité, sur le sort à réserver à la marchandise en souffrance :
nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente
ou destruction de la marchandise, etc.
Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur.
En ce cas, il assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt
public approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est le garant.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la
disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
donneur d'ordre.
16.3. Prise en charge des frais.
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de
retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du
donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et
pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous.
Article 17
Rémunération du transport et des
prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport
et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de
ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume,
du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de
la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions
particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et
de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation
demandée, conformément aux dispositions de la loi no 95-96 du 1er février
1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations
significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des
conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel
est le cas notamment :
a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;
b) De la livraison contre remboursement ;
c) Des déboursés ;
d) De la déclaration de valeur ;
e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
f) Du mandat d'assurance ;
g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou
supérieurs à trois tonnes) ;
h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement ;
i) Des opérations de pesage ;
j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise
d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
k) Du magasinage.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18
Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison
(port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce
prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et
le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement,
la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite
facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 33, alinéa 4, de
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, sans préjudice de la réparation,
dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce
retard.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à
la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
18.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il
règle l'indemnité correspondante.
Article 19
Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le
donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en
échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de
l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit
en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier
cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et
avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si
elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.
Article 20
Indemnisation pour pertes et
avaries Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous
les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant
de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23
Euro par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour
chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 Euro par
colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les
dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14
Euro par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour
chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi
perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les
dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids
brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 Euro.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur
qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour
autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
Article 21
Délai d'acheminement
Indemnisation pour retard à la livraison
21.1. Délai d'acheminement.
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement
de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par
fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables
ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à domicile est de :
- un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les
sous-préfectures ;
- deux jours dans toutes les autres localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou
supérieur à trois tonnes.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
livraison.
21.2. Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes
ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées
conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Article 22
Respect des diverses
réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les
opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la
réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation
particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations
qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.
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