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Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles forains
transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une
attraction foraine et cités à l'article R. 436-1 du code de la route.
Article 2
Définitions.
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné
dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et
circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur
et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,
...).
Convoi :
Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.
Train de convois :
Dans le présent arrêté, le terme : « train de convois » est utilisé pour
désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant
simultanément dans le cadre d'une même opération.
Longueurs et dépassements :
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus
en avant du véhicule tracteur ou du véhicule isolé, et l'extrémité la plus
en arrière, soit du chargement, soit du véhicule isolé, soit du dernier
véhicule remorqué.
Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre
l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du
véhicule isolé ou du véhicule remorqué.
Article 3
Caractéristiques des ensembles forains.
Les caractéristiques maximales des ensembles forains sont les suivantes :
- longueur hors tout du convoi : 30 m ;
- largeur hors tout du convoi : limite réglementaire du code de la route ;
- masse totale roulante et charges à l'essieu du convoi : limites
réglementaires du code de la route.
Chacun des véhicules composant cet ensemble doit être conforme aux limites
réglementaires du code de la route.
Lorsqu'au moins une des dispositions ci-dessus n'est pas respectée, le
convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code
de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules).
Chapitre II
Règles de circulation
Article 4
Règles spécifiques et dispositions particulières.
Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu'il est à l'arrêt et
constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage
de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de
présignalisation placé à 30 m.
Le conducteur d'un ensemble forain doit respecter, hors agglomération, une
distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les
caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de
mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite
ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois est autorisée. Dans ce cas, la distance
de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50
m.
Des prescriptions locales particulières peuvent être instaurées par un
arrêté du préfet du département concerné.
Article 5
Franchissement des voies ferrées.
Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui
permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux
installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde
au sol et de largeur précisées ci-après.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...)
doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais
maxima suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation
automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou
dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit
de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du
passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé
de portiques G3 ;
- à 4,80 m en l'absence de portiques G3.
Garde au sol des véhicules :
Le conducteur doit s'assurer, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé,
que la garde au sol du convoi respecte les conditions minimales de profil
inférieur, permettant de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et
une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une
dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Article 6
Accompagnement des convois.
Sur autoroute, la circulation d'un convoi qui ne peut pas maintenir une
vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % nécessite un accompagnement.
Dans ce cas, un véhicule d'accompagnement est utilisé pour signaler le
convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé d'un véhicule de protection arrière placé
derrière le convoi ou le train de convois.
Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une
camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la
route, et a pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation
générale ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches
annexes au déplacement.
La conduite des véhicules d'accompagnement est subordonnée à une information
spécifique obligatoire. Un arrêté du ministre chargé des transports définit
les modalités de cette information.
Le responsable de convoi :
Un responsable de convoi doit être désigné.
Il a pour mission :
- de veiller au respect des dispositions du code de la route, des
dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la
route et celle du convoi.
Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas
échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
Article 7
Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées sont celles définies dans le code de la
route.
Chapitre III
Dispositions concernant les véhicules
Article 8
Eclairage et signalisation.
Outre les conditions d'éclairage et de signalisation prévues aux articles R.
313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les
convois, les trains de convois et les véhicules d'accompagnement doivent
respecter les dispositions suivantes.
Equipement des convois :
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement
allumés de jour comme de nuit.
Les convois dont la longueur hors tout est supérieure à 25 m ainsi que, sur
autoroute, le convoi situé à l'arrière d'un train de convois, sont équipés
des dispositifs suivants :
- deux feux tournants ou à tube à décharge, un à l'avant et un à l'arrière,
conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé.
Ces feux doivent fonctionner de jour comme de nuit sauf lorsque le convoi, à
l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;
- un panneau rectangulaire « grande longueur », placé à l'arrière du convoi.
Le panneau rectangulaire est fixé sur un support garantissant sa planéité et
sa verticalité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription
en majuscules « grande longueur » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m
avec la même inscription sur deux lignes. Il est à fond jaune. L'inscription
est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation
verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Le panneau
est muni d'un film rétroréfléchissant de classe II ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en
alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position
doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils
peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents
équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16
juillet 1954 modifié susvisé.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'au moins un feu tournant ou à tube à décharge, fonctionnant jour et
nuit, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié
susvisé ;
- d'un ou de deux panneaux rectangulaires « grande longueur » conformes aux
caractéristiques décrites ci-dessus (un panneau double face placé
verticalement le plus haut possible visible de l'avant et de l'arrière, ou
un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés
verticalement le plus haut possible).
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les
feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part
et d'autre du panneau « grande longueur » qui, dans ce cas, peut avoir comme
dimensions 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « grande longueur »
doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube
à décharge éteint(s).
Chapitre IV
Mesures diverses
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la
publication du présent arrêté.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 mai 2006.
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