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Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. NOR: EQUS0501975A |
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Mise à jour du 04 Juillet 2013 Modification de l'article 15 Par arrêté du 25 juin 2013 Les articles modifiés sont entre guillemets |
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Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8, R. 435-1 et R. 436-1 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ; Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ; Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ; Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles ; Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des
ensembles forains, |
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Article 1 Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l'article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté. Les catégories de véhicules suivantes sont concernées : -véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; -véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ; -véhicule à moteur ou remorque à usage forain ; -ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ; -véhicule ou engin spécial ; -véhicule ou matériel de travaux publics. Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de " transport exceptionnel ". Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3 ci-après, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4 ci-après. La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires, fait l'objet, lorsque leur longueur n'excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents. La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l'objet d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents. Article 2
Définitions. Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route. Véhicule isolé, ensemble routier : Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres. Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...). Convoi : Dans le présent arrêté, le terme " convoi " est utilisé pour " convoi exceptionnel ". Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge. Famille de convoi : Dans le présent arrêté, le terme " famille de convoi " est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule (s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre (s) d'essieux. Type de convoi : Dans le présent arrêté, le terme " type de convoi " est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d'essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi. Configuration d'ensemble routier : Dans le présent arrêté, une " configuration d'ensemble routier " peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l'annexe 3 du présent arrêté. Train de convois : Dans le présent arrêté, le terme " train de convois " est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération. Charge indivisible : Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route : " On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. " Pétitionnaire : Le pétitionnaire est celui qui effectue une demande de transport exceptionnel à l'autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention,...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel,...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire : bureau d'études ou particulier pour effectuer la demande en son nom. Permissionnaire : Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande. Donneur d'ordre : Le donneur d'ordre est celui qui est à l'origine de la commande de transport ou qui en est le signataire. Transporteur : Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi. Service instructeur : Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.
Téléprocédure TEnet :
Article 3
Autorisation individuelle. L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet. L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.
L'autorisation individuelle peut être : - au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages et une période définis) ; - permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée) ; - permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée). Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté. Article 3-1 Autorisation individuelle de 1re catégorie. Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes : - l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; - l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; - l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; - l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; - l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. Article 3-2 Autorisation individuelle de 2e catégorie. Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes : - l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; - l'autorisation individuelle permanente, relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier défini par la carte nationale, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; - l'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; - l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; - l'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. Article 3-3 Autorisation individuelle de 3e catégorie. Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes : - l'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ; - l'autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, pour des transports effectués dans le cadre d'une même nature de chargement ou la circulation d'engins de même nature, est délivrée pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Article 4 Autorisation de portée locale (APL). Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l'article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes : -pièce indivisible de grande longueur ; -bois en grume ; -matériel et engin de travaux publics ; -conteneur. Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements. L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté. L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication. Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe 4 du présent arrêté. Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel. Article 5 Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers. Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen : Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté : - des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ; - des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département, au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ; - des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; - des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; - des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté. Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen : Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté. Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux ressortissants helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté : - des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ; - des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département au pétitionnaire justifiant d'une activité dans ce département ; - des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; - des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; - des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage. Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.
Article 24 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article
Annexes
Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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