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Article 1
Le modèle de
l'attestation sur l'honneur relative à l'absence d'alternative
économiquement viable au transport routier visée à l'article
R. 433-11 du code de la route
est défini en annexe 1 du présent arrêté. La durée de validité de cette
attestation ne peut excéder un an.
Article 2
Le plan de transport
prévu à l'article
R. 433-11 du code de la route
comporte deux volets :
1. Une présentation des besoins de transport et une analyse des
alternatives économiquement viables au transport routier comportant :
― une description des flux annuels de transport de bois ronds
approvisionnant l'entreprise réceptionnaire précisant les distances
moyennes parcourues, les itinéraires utilisés et les volumes
transportés suivant les différentes zones d'approvisionnement ;
― une présentation des réseaux et des capacités de desserte fluviale,
ferroviaire et maritime susceptibles de permettre une desserte des
installations de réception de bois ronds concernées ;
― une analyse des possibilités offertes par les opérateurs de transport
non routiers, ainsi que, le cas échéant, la présentation des
propositions faites par ces opérateurs à la demande de l'entreprise.
2. Un exposé des mesures prises pour s'assurer du respect des charges
autorisées par les véhicules de transport. Ces mesures doivent être
adaptées en fonction de la taille de l'entreprise réceptionnaire des
bois ronds concernée.
Le plan de transport est actualisé en tant que de besoin.
Article 3
Le poids total
roulant autorisé des ensembles routiers autorisés au
premier alinéa de l'article R. 433-12 du code de
la route
pour les transports de bois ronds ne doit pas dépasser :
1. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur
à deux essieux et d'une semi-remorque à trois essieux distants les uns
des autres d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf
l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées
; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s'il est autovireur,
peut être muni de roues simples ;
2. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur
à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux distants l'un de
l'autre d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf
l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées
;
3. 48 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux attelé d'une
remorque à deux essieux, les essieux de la remorque étant distants d'au
moins 1,80 m l'un de l'autre, tous les essieux de l'ensemble, sauf
l'essieu directeur du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées
;
4. 57 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur
à trois essieux et d'une semi-remorque à trois essieux distants les uns
des autres d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf
l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées
; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s'il est autovireur,
peut être muni de roues simples ;
5. 57 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux ou plus attelé
d'une remorque à trois essieux ou plus ; au minimum l'un des essieux de
la remorque est distant d'au moins 1,80 m des autres, tous les essieux
de l'ensemble, sauf le ou les essieux directeurs du véhicule à moteur,
comportant des roues jumelées ;
6. 57 tonnes pour un train double constitué d'un véhicule tracteur à
trois essieux, d'une semi-remorque avec train roulant coulissant à deux
essieux sur lequel repose la seconde semi-remorque à deux essieux ;
tous les essieux de l'ensemble comportent des roues jumelées, sauf
l'essieu directeur du véhicule tracteur dont l'un des essieux du tandem
moteur peut également être muni de roues simples ;
7. 57 tonnes pour un train double constitué par un véhicule tracteur à
deux essieux, une première semi-remorque à deux essieux et une seconde
semi-remorque à deux essieux reposant sur un avant-train à un essieu ;
les essieux des véhicules remorqués peuvent être équipés de roues
simples ou de roues jumelées, l'essieu non directeur du véhicule
tracteur étant équipé de roues jumelées.
La charge maximale applicable à chacun des essieux situés dans un
groupe de trois essieux est limitée à 10 tonnes lorsque l'interdistance
entre essieux est comprise entre 1,40 m et 1,60 m.
Les véhicules disposant d'une immatriculation au titre des transports
exceptionnels du fait de leurs poids et répondant à une configuration
autorisée par le présent article peuvent effectuer du transport de bois
ronds dans les conditions fixées pour ce type de transport.
Article 4
Les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009
et qui disposent d'une attestation de caractéristiques techniques
établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au
transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les
limites des charges maximales à l'essieu définies à l'annexe 2 du
présent arrêté.
Article 5
Le dispositif
embarqué de pesage prévu à l'article
R. 433-14 du code de la route comporte
des capteurs permettant au conducteur de connaître le poids total en
charge du véhicule et éventuellement la charge de chaque essieu.
Les documents de pesage visés à l'article
R. 433-14 du code de la route
peuvent être constitués par un document de pesée du véhicule en charge
ou un document faisant état du poids du chargement, établi notamment à
partir du système de pesage de la grue de chargement.
Article 6
L'éclairage et la
signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds,
en application de l'article
R. 433-9 du code de la route,
doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à
l'avant et deux feux de même type à l'arrière, disposés symétriquement
le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de
convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit,
sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et
ses abords immédiats.
Les dispositifs lumineux sont conformes aux dispositions de l'arrêté du
4 juillet 1972 susvisé.
Article 7
Le directeur des services de transport et le directeur de la sécurité
et de la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
ANNEXES
A N N E X E 1
MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR
ABSENCE D'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE
AU TRANSPORT ROUTIER POUR LE TRANSPORT DE BOIS RONDS
(Application de l'article
R. 433-11 du code de la route)
Je soussigné, ,
représentant l'entreprise ,
située à ,
atteste sur l'honneur qu'il n'existe pas d'alternative économiquement
viable au transport routier pour le transport de bois ronds
correspondant à la lettre de voiture jointe.
Cette attestation est valable jusqu'au
A
Le
(Cachet et signature)
En application de l'article
R. 433-11 du code de la route, cette
attestation sur l'honneur est à remettre au transporteur. Cette
attestation doit demeurer à bord du véhicule.
En application de l'article
441-7 du code pénal,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait
d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts.
A N N E X E 2
RÈGLES DE CHARGES MAXIMALES À L'ESSIEU
(Applicables jusqu'au 1er janvier 2015
aux véhicules mis en service avant le 9 juillet 2009)
Les limites de charges fixées en application du IV de l'article 4 du
décret susvisé dans les paragraphes suivants pour les convois de masse
totale roulante inférieure ou égale à 57 tonnes doivent être
respectées.
La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la
fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13
000 kg pour un essieu isolé à roues simples et à 16 500 kg pour un
essieu isolé à roues jumelées.
La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe
d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance
des ouvrages d'art. Elle doit être inférieure ou égale aux limites du
tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, sur le lien suivant
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090707&numTexte=8&pageDebut=11234&pageFin=11235
Règles de répartition longitudinale :
6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie
d'un même groupe (règle imposée par les ouvrages d'art) ;
Densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par
les ouvrages d'art).
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant, sur le lien suivant
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090707&numTexte=8&pageDebut=11234&pageFin=11235
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
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