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Article 1
Pour l'application du présent décret, on
entend par « bois ronds » toutes portions de troncs d'arbres ou de branches
obtenues par tronçonnage.
Article 2
Le transport exclusif de bois ronds effectué par des ensembles de véhicules de
plus de 4 essieux et dont le poids total roulant excède 40 tonnes est régi par
les dispositions du code de la route, sous réserve des règles dérogatoires
prévues par le présent décret.
I. - L'autorisation de circulation des ensembles de véhicules comprenant plus
d'une remorque, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 433-8 du code de la
route, est limitée aux seuls trains doubles.
II. - Le poids total roulant d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque, ou d'un train double ne doit pas
dépasser :
52 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 6 essieux ;
65 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 7 essieux ;
72 tonnes si l'ensemble considéré comporte plus de 7 essieux.
III. - Le poids total roulant de l'ensemble de véhicules, le poids total en
charge de chacun des véhicules et la charge réelle supportée par les essieux
ne doivent pas excéder, pour chaque véhicule :
a) Soit les valeurs fixées par la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement lors de la réception spéciale prévue par
l'article R. 321-17 du code de la route, si une telle réception a eu lieu ;
b) Soit, dans les autres cas, les valeurs figurant sur une attestation de
caractéristiques délivrée par le constructeur du véhicule, visée et
enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement et mentionnant le poids total en charge maximal admissible par
construction, le poids total maximal admissible sur chacun des essieux et,
pour les véhicules à moteur, le poids total roulant admissible, conformément à
l'article R. 321-20 du code de la route. Cette attestation, conforme à un
modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et
de l'industrie, doit être présentée par le conducteur à toute réquisition des
agents de l'autorité compétente.
IV. - Les charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules doivent
respecter les limites fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
V. - A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la
circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée sont
définis par un arrêté du préfet, pris avec l'accord des autorités investies du
pouvoir de police de la circulation et des gestionnaires du domaine pour ce
qui concerne les voies relevant de leur compétence. Le défaut de réponse
expresse de ces autorités au terme d'un délai de deux mois après la
transmission par le préfet du projet d'arrêté vaut accord de leur part à ce
projet. Le préfet fixe par le même arrêté les conditions de circulation des
véhicules concernés.
VI. - La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :
a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules d'un poids total roulant
supérieur à 57 tonnes ou qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier
de 50 km/h ;
b) Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête
à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures ;
c) Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
VII. - Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont
tenus d'emprunter une voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de péage
entièrement automatisée. La majoration du tarif de péage prévue par le cahier
des charges de concession peut être appliquée par les sociétés
concessionnaires aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à
40 tonnes.
VIII. - L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules doivent
être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux
à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors
tout avant et arrière du convoi. Ces feux doivent fonctionner de jour et de
nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses
abords immédiats.
IX. - La méconnaissance des règles fixées par le présent décret est punie :
a) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe I, par l'amende prévue
à l'article R. 433-8 du code de la route ;
b) Pour ce qui concerne les dispositions des paragraphes II, IV et V, par les
amendes prévues à l'article R. 312-2 du code de la route ;
c) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe III, par l'amende
prévue aux paragraphes III et V de l'article R. 233-1 du code de la route ;
d) Pour ce qui concerne le paragraphe VI, par l'amende prévue à l'article R.
433-4 du code de la route ;
e) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VII, par l'amende
prévue à l'article R. 421-9 du code de la route ;
f) Pour ce qui concerne les dispositions du paragraphe VIII, par l'amende
prévue au troisième alinéa de l'article R. 313-1 du code de la route.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont
applicables jusqu'au 8 juillet 2006.
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la
justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de
la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.
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