©legistrans.com


JORF n°0075 du 30 mars 2011 page 5509 texte n° 6
Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à

l'accompagnement des transports exceptionnels

NOR: DEVS1014754D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le
code de la route, notamment son article L. 433-1 ;
Vu le
code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 


A l'article R. 130-6 du code de la route, après les mots : « R. 433-1 à R. 433-7, », sont insérés les mots : « R. 433-20, ».


Après le troisième alinéa de l'article R. 433-2 du code de la route, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »


Au chapitre III du titre III du livre IV du code de la route, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Accompagnement des transports exceptionnels


« Art.R. 433-17.-L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
« Au sens de la présente section, on entend par :
« ― véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
« ― véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
« Art.R. 433-18.-I. ― Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satisfait à une obligation de formation professionnelle initiale comportant la fréquentation de cours et sanctionnée par un examen.
« La formation destinée aux conducteurs de véhicules de protection est accessible aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.
« La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage est accessible aux personnes âgées de vingt et un ans au moins et titulaires des permis de conduire des catégories A et B dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré, ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de prévention et secours civiques de niveau 1.
« II. ― Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les activités mentionnées au I tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions fixées par le présent code pour y exercer ces activités.
« III. ― Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
« Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« IV. ― Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leur activité sont dispensés de l'obligation de formation professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont exercé une activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq années qui précèdent leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement.
« Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels délivrée, selon le cas, par l'autorité civile ou militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il était en activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
« V. ― Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit effectuer un stage de formation continue tous les cinq ans.
« Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier stage de formation professionnelle continue cinq ans après l'obtention de l'attestation de formation professionnelle initiale.
« Les conducteurs mentionnés au IV doivent effectuer leur premier stage de formation continue dans un délai de deux ans après leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement des transports exceptionnels.
« Art.R. 433-19.-I. ― Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. ― Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007
relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.
« III. ― L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art.R. 433-20.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.
« Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

 


A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, le guidage des transports exceptionnels peut être remplacé par l'escorte assurée par les services de la police et la gendarmerie nationales, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 du code de la route
, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


1° Les conducteurs qui ont exercé une activité de conduite de véhicule de protection pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date de publication du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale de conducteur de véhicule de protection. Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection délivrée avant le 1er janvier 2012 par le chef de l'entreprise ou par l'autorité militaire pour laquelle le conducteur a exercé son activité. Les conditions de délivrance de cette attestation et son contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Doivent satisfaire pour la première fois, et avant le 1er janvier 2012, à l'obligation de formation professionnelle continue mentionnée au V de l'article R. 433-18 du code de la route les conducteurs titulaires de l'attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection.


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2011.