Après le troisième alinéa de l'article R. 433-2 du code de la
route, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des
conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R.
433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées
par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe. »
Au chapitre III du titre III du livre IV du code de la route, il
est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Accompagnement des transports exceptionnels
« Art.R. 433-17.-L'accompagnement des transports exceptionnels
est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de
guidage.
« Au sens de la présente section, on entend par :
« ― véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le
convoi ou le train de convois et le véhicule de protection
arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
« ― véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider
le convoi ou le train de convois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de
l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces
véhicules.
« Art.R. 433-18.-I. ― Tout conducteur de véhicule de protection
ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des
transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice
de son activité de conduite, satisfait à une obligation de
formation professionnelle initiale comportant la fréquentation de
cours et sanctionnée par un examen.
« La formation destinée aux conducteurs de véhicules de
protection est accessible aux personnes titulaires du permis de
conduire de la catégorie B, dont le délai probatoire défini à
l'article L. 223-1 est expiré.
« La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage
est accessible aux personnes âgées de vingt et un ans au moins et
titulaires des permis de conduire des catégories A et B dont le
délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré, ainsi
que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de
prévention et secours civiques de niveau 1.
« II. ― Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié
pour exercer les activités mentionnées au I tout ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit
les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un
de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux
conditions fixées par le présent code pour y exercer ces
activités.
« III. ― Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, légalement établi, pour l'exercice des
activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer
ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
« Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant
ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le
prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant
au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la
prestation.
« Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une
prestation en France, il en informe au préalable l'autorité
compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une
vérification de ses qualifications professionnelles. Les
conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté
du ministre chargé des transports.
« IV. ― Les fonctionnaires des services actifs de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant
cessé leur activité sont dispensés de l'obligation de formation
professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont exercé une
activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq
années qui précèdent leur reprise d'activité en qualité de
conducteur de véhicule d'accompagnement.
« Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de
l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports
exceptionnels délivrée, selon le cas, par l'autorité civile ou
militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il était en
activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du
ministre chargé des transports.
« V. ― Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule
de guidage doit effectuer un stage de formation continue tous les
cinq ans.
« Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier
stage de formation professionnelle continue cinq ans après
l'obtention de l'attestation de formation professionnelle
initiale.
« Les conducteurs mentionnés au IV doivent effectuer leur premier
stage de formation continue dans un délai de deux ans après leur
reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule
d'accompagnement des transports exceptionnels.
« Art.R. 433-19.-I. ― Le programme, la durée et les modalités de
mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont
fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. ― Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont
dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés à
l'article
15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007
relatif à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés
aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.
« III. ― L'organisme de formation délivre au conducteur ayant
satisfait aux obligations de formation initiale ou continue
mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu
est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art.R. 433-20.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de
guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa
situation au regard des obligations de formation professionnelle
initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux
agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation
en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou
de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au
III de l'article R. 433-19.
« Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de
guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours
de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, le
guidage des transports exceptionnels peut être remplacé par
l'escorte assurée par les services de la police et la gendarmerie
nationales, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 433-5 du code de la route,
dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent
décret.
1° Les conducteurs qui ont exercé une activité de conduite de
véhicule de protection pendant au moins 300 heures au cours des
douze mois précédant la date de publication du présent décret
sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale
de conducteur de véhicule de protection. Cette situation est
justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de
conducteur de véhicule de protection délivrée avant le 1er
janvier 2012 par le chef de l'entreprise ou par l'autorité
militaire pour laquelle le conducteur a exercé son activité. Les
conditions de délivrance de cette attestation et son contenu sont
fixés par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Doivent satisfaire pour la première fois, et avant le 1er
janvier 2012, à l'obligation de formation professionnelle
continue mentionnée au V de l'article R. 433-18 du code de la
route les conducteurs titulaires de l'attestation d'exercice de
l'activité de conducteur de véhicule de protection.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.