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JORF n°0172 du 26 juillet 2013 page 12485 texte n° 27 Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux NOR: INTS1308619A |
Publics concernés : accompagnateurs, apprentis
conducteurs et sociétés de location de véhicules à double commande. |
Objet : détermination des conditions relatives à l'accompagnateur ainsi qu'à
l'apprenti conducteur et des caractéristiques des véhicules à double
commande. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er octobre 2013, date à laquelle l'arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé. |
Notice : en France, l'apprentissage de la conduite des véhicules est libre dans la mesure où il n'est pas obligatoire de faire appel à un établissement agréé pour apprendre à conduire. Toutefois, pour des raisons de sécurité routière, il est apparu nécessaire d'encadrer davantage l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduite à titre non onéreux. L'arrêté concerne principalement les conditions liées à la fonction d'accompagnateur, notamment les modalités de la formation y afférente, les lieux de dispense de celle-ci ainsi que sa durée de validité. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7, R. 211-3, R. 221-4, R. 221-5, R. 317-25 et R. 413-5 ; Vu le code des assurances, notamment l'article L. 211-1 ; Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ; Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes ; Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013, Arrêtent : |
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L'apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, est ouvert aux personnes remplissant les trois conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans minimum ; 2° Etre titulaire d'un formulaire de demande de permis de conduire, conforme aux dispositions prévues à l'arrêté du 20 avril 2012 modifié susvisé et validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée ou d'un récépissé de dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire ; 3° Etre détenteur du livret d'apprentissage mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route. Ce livret permet à l'apprenti conducteur et à l'accompagnateur de s'assurer de l'acquisition de l'ensemble des compétences requises pour l'apprentissage de la conduite. Lors de l'apprentissage de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de demande de permis de conduire ou le récépissé de dépôt de cette demande permet de justifier de la situation d'apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers. 1. Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1°, du 3° et du 6° du b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention « apprentissage », placé sur le toit, ou l'inscription « apprentissage » placée à l'avant et à l'arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire. Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 × 12 centimètres, ni excéder 50 × 15 centimètres. 3. Ces véhicules doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances. L'accompagnateur est assis à l'avant du véhicule, à côté de l'apprenti conducteur. Il veille à ce que l'apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route.
Article 4
Pour pouvoir assurer la fonction d'accompagnateur sur un véhicule équipé d'un dispositif de double commande, l'accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de quatre heures comprenant une heure de théorie et trois heures de formation pratique. Cette formation, dont le programme est défini à l'annexe 1 du présent arrêté a pour but de donner à l'accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l'importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif de double commande en opportunité et sécurité. Elle se déroule soit dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière ou dans une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de l'enseignement de la conduite. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité. Cette formation se déroule au moyen d'un véhicule de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l'association ou du centre de formation. A l'issue de la formation, le responsable de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l'association ou du centre de formation, délivre à l'accompagnateur l'attestation de formation à la fonction d'accompagnateur, conforme au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l'apprentissage.
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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