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JORF n°0015 du 18 janvier 2013 page 1275 texte n° 27
Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant

Les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier

NOR: INTS1231985A


Publics concernés : services de l'Etat, délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, candidats aux diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier.
Objet : délivrance d'un permis de conduire à la suite de l'obtention de diplôme, certificats ou titres professionnels de conducteur routier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles la délivrance d'un permis de conduire peut être accordée aux personnes suivant une formation professionnelle pour obtenir un diplôme, certificat ou titre professionnel de conducteur routier sans subir les épreuves prévues à l'
article D. 221-3 du code de la route.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur,
Vu le
code de la route, notamment ses articles D. 222-8 et R. 242-3 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le
décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2007 portant création du certificat d'aptitude professionnelle conducteur routier « marchandises » ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création de la spécialité « conducteur transport routier marchandises » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « déménageur sur véhicule utilitaire léger » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2010 portant création de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises » et fixant ses conditions de délivrance,
Arrête :


I. ― Le certificat d'aptitude professionnelle « déménageur sur véhicule utilitaire léger », prévu par l'arrêté du 10 juin 2010 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2012, sans nouvel examen, les catégories B et BE du permis de conduire.
II. ― Le certificat d'aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises », prévu par l'arrêté du 18 juin 2010 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2012, sans nouvel examen, les catégories B et C du permis de conduire.
III. ― Le certificat d'aptitude professionnelle « conducteur routier marchandises », prévu par l'arrêté du 21 juin 2007 susvisé, et le baccalauréat professionnel « conducteur transport routier marchandises » institué par l'arrêté du 3 juin 2010 susvisé permettent d'obtenir à compter de 2013, sans nouvel examen, les catégories B, C et CE du permis de conduire.
IV. ― Toutefois, en cas d'échec à l'obtention des titres précités, les candidats concernés peuvent se voir délivrer un permis de conduire si les trois conditions suivantes sont réunies :
― avoir atteint l'âge de 18 ans ;
― avoir réussi les épreuves du permis de conduire correspondant à la catégorie visée ;
― s'être présentés à l'ensemble des épreuves du diplôme.
Dans ce cas, ils peuvent se voir délivrer une ou plusieurs catégories selon le diplôme présenté :
― CAP « déménageur sur véhicule utilitaire léger » : les catégories B et BE ;
― CAP « conducteur livreur de marchandises » : la catégorie B ;
― CAP « conducteur routier marchandises » ou BAC pro « conducteur transport routier marchandises » : les catégories B et C.

Les titres professionnels énumérés ci-dessous, délivrés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, permettent d'obtenir, sans nouvel examen :
― le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;
― le permis de conduire de la catégorie CE du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
― le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :
― la photocopie lisible de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne les diplômes professionnels énoncés à l'article 1er, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
― la justification de leur état civil ;
― deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme ISO/IEC 19794-s:2005 ;
― le certificat médical prévu à l'
article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
― selon les régions, le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.

I. ― En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionnés aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé sont satisfaites, soit :
18 ans pour les catégories B, BE, C et CE ;
21 ans pour la catégorie D.
II. ― En cas d'échec à l'obtention des titres professionnels mentionnés à l'article 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'
article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites.
III. ― Toutefois, dans le cas du baccalauréat professionnel « conducteur transport routier marchandises », la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans s'il a obtenu le diplôme intermédiaire, le CAP « conducteur livreur marchandises ».

I. ― Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :
― privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'
article L. 223-1 du code de la route ;
― soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.
II. ― Une personne se trouvant dans l'une des situations mentionnées au I, qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme, certificat ou titre professionnel et pour laquelle la présence d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est requise, ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
III. ― Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

L'arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier est abrogé.

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 janvier 2013.