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JORF n°0108 du 11 mai 2013 page 7922 texte n° 22 Arrêté du 26 avril 2013 relatif à : la notification des résultats des examens du permis de conduire NOR: INTS1307957A |
Publics concernés : préfets, candidats au permis de conduire, exploitants et enseignants des établissements de formation à la conduite, associations d'insertion visées à l'article R. 213-7 du code de la route, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Objet : modalités de notification des résultats à l'épreuve théorique générale et aux épreuves pratiques en circulation de toutes les catégories des examens du permis de conduire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur cinq jours après la date de sa publication. Notice : le présent arrêté permet l'annonce par voie électronique ou à défaut par voie postale du résultat des épreuves pratiques en circulation des examens du permis de conduire à toutes les catégories de permis ainsi qu'à l'épreuve théorique générale. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Le ministre de l'intérieur, Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3, R. 221-19 et R. 224-20 ; Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, Arrête : |
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I. ― Les résultats de l'épreuve théorique générale et de l'épreuve pratique en circulation des examens du permis de conduire sont annoncés aux candidats par voie électronique ou, en cas d'impossibilité par cette voie, par voie postale, l'envoi devant intervenir le jour même de l'épreuve. II. ― Lorsque l'annonce du résultat de l'épreuve théorique générale a lieu par voie postale : 1° L'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou l'agent mentionnés à l'article D. 221-3 du code de la route utilise l'enveloppe fournie à cet effet par l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière convoqué à l'examen pour restituer l'ensemble des documents d'examen ; 2° Les candidats libres ou bénéficiant des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 susvisé fournissent une enveloppe affranchie à leur adresse. III. ― Lorsque l'annonce du résultat de l'épreuve pratique en circulation a lieu par voie postale, le candidat fournit, au moment de l'examen, une enveloppe affranchie à son adresse. IV. ― L'absence de l'enveloppe mentionnée aux II et III, affranchie au tarif suffisant, emporte le report de l'épreuve pour les candidats concernés.
Article 2
Article 3
Article 4
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