Le code de la route
(partie réglementaire)
est modifié conformément
aux articles 2 à 18.
Le III de l'article R.
211-1 est remplacé par
les dispositions
suivantes :
« III. ― Le brevet de
sécurité routière prévu
au second alinéa de
l'article L. 221-1 est
délivré aux personnes
âgées de quatorze ans
révolus :
1° Ayant réussi un
contrôle des
connaissances théoriques
des règles de sécurité
routière sanctionnée par
la délivrance de
l'attestation scolaire
de sécurité routière de
premier ou de second
niveau ou de
l'attestation de
sécurité routière ;
2° Et ayant suivi une
formation dispensée par
un établissement ou une
association agréés au
titre de l'article L.
213-1 ou L. 213-7.
La durée de validité du
titre attestant de la
qualité de titulaire du
brevet de sécurité
routière est de quinze
ans à compter de sa
délivrance.
La date limite de
validité est inscrite
sur le titre de
conduite.
Le brevet de sécurité
routière correspond à la
catégorie AM du permis
de conduire au sens de
la directive 2006/126/
CE du Parlement européen
et du Conseil du 20
décembre 2006 relative
au permis de conduire.
Un arrêté du ministre
chargé de la sécurité
routière fixe les
modalités d'application
du présent article. »
1° Le I de l'article R.
211-2 est remplacé par
les dispositions
suivantes :
« I. ― Tout conducteur
de cyclomoteur doit être
âgé d'au moins quatorze
ans. Tout conducteur de
quadricycle léger à
moteur doit être âgé
d'au moins seize ans. »
;
2° Le II de l'article R.
211-2 est remplacé par
les dispositions
suivantes :
« II. ― Tout conducteur
de cyclomoteur ou de
quadricycle léger à
moteur, né après le 31
décembre 1987 doit être
titulaire soit du permis
de conduire, soit du
brevet de sécurité
routière ou d'un titre
reconnu équivalent
délivré par un Etat
membre de l'Union
européenne ou un autre
Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique
européen dont la liste
est fixée par arrêté du
ministre chargé des
transports. » ;
3° Le V est supprimé.
Après le I de l'article
R. 221-1, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― La durée de
validité des titres
attestant de la qualité
de titulaire du permis
de conduire est limitée
ainsi qu'il suit :
1° Les permis de
conduire comportant les
catégories A1, A2, A, B,
B1 et BE du permis de
conduire ont une durée
de validité de quinze
ans à compter de leur
délivrance, sous réserve
des dispositions de
l'article R. 221-10 ;
2° Sous la même réserve,
les permis de conduire
comportant les
catégories C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1 et D1E
ont une durée de
validité de cinq ans.
La date limite de
validité est inscrite
sur le titre de
conduite.
Les conditions de
renouvellement des
titres attestant de la
qualité de titulaire du
permis de conduire sont
fixées par arrêté du
ministre chargé de la
sécurité routière. »
L'article R. 221-3 est
modifié comme suit :
1° Au premier alinéa,
les mots : « chargé des
transports » sont
remplacés par les mots :
« chargé de la sécurité
routière » ;
2° Après le premier
alinéa, est inséré un
paragraphe ainsi rédigé
:
« Par exception aux
dispositions de ce
premier alinéa :
l'épreuve pratique de la
catégorie A peut être
remplacée par le suivi
d'une formation
dispensée par un
établissement ou une
association agréés au
titre de l'article L.
213-1 ou L. 213-7 pour
les titulaires de la
catégorie A2 depuis deux
ans au moins » ;
3° Au troisième alinéa,
après les mots : « Le
permis de conduire »,
sont insérés les mots :
« à l'exception de la
catégorie A obtenue dans
les conditions définies
au deuxième alinéa du
présent article, », et
les mots : « du ministre
chargé de la sécurité
routière » sont
supprimés ;
4° Il est ajouté un
cinquième alinéa ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de
la sécurité routière
fixe par arrêtés les
conditions et modalités
d'application du présent
article. »
L'article R. 221-4 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 221-4.-I. ―
Les différentes
catégories du permis de
conduire énoncées
ci-dessous autorisent la
conduite des véhicules
suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou
sans side-car, d'une
cylindrée maximale de
125 cm ³, d'une
puissance n'excédant pas
11 kilowatts et dont le
rapport puissance/ poids
ne dépasse pas 0,1
kilowatt par kilogramme
;
Tricycles à moteur d'une
puissance maximale de 15
kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou
sans side-car d'une
puissance n'excédant pas
35 kilowatts et dont le
rapport puissance/ poids
n'excède pas 0,2
kilowatt par kilogramme.
La puissance ne peut
résulter du bridage d'un
véhicule développant
plus du double de sa
puissance.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou
sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une
puissance supérieure à
15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la
catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles
ayant un poids total
autorisé en charge
(PTAC) qui n'excède pas
3,5 tonnes, affectés au
transport de personnes
et comportant, outre le
siège du conducteur,
huit places assises au
maximum ou affectés au
transport de
marchandises ainsi que
les véhicules qui
peuvent être assimilés
aux véhicules précédents
et dont la liste est
fixée par arrêté du
ministre chargé de la
sécurité routière.
Véhicules mentionnés à
l'alinéa précédent
attelés d'une remorque
lorsque le poids total
autorisé en charge
(PTAC) de la remorque
est inférieur ou égal à
750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés
d'une remorque lorsque
le poids total autorisé
en charge (PTAC) de la
remorque est supérieur à
750 kilogrammes, sous
réserve que le poids
total roulant autorisé
(PTRA) de l'ensemble
n'excède pas 4 250
kilogrammes ;
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles
autres que ceux de la
catégorie D et D1 dont
le poids total autorisé
en charge (PTAC) est
supérieur à 3 500
kilogrammes sans excéder
7 500 kilogrammes et qui
sont conçus et
construits pour le
transport de huit
passagers au plus outre
le conducteur.
Aux véhicules de cette
catégorie peut être
attelée une remorque
dont le poids total
autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750
kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles
autres que ceux des
catégories D et D1, dont
le poids total autorisé
en charge (PTAC) excède
3,5 tonnes et qui sont
conçus et construits
pour le transport de
huit passagers au plus
outre le conducteur.
Aux véhicules de cette
catégorie peut être
attelée une remorque
dont le poids total
autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750
kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles
conçus et construits
pour le transport de
personnes comportant,
outre le siège du
conducteur, seize places
assises maximum et d'une
longueur n'excédant pas
huit mètres.
Aux véhicules de cette
catégorie peut être
attelée une remorque
dont le poids total
autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750
kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles
conçus et construits
pour le transport de
personnes comportant
plus de huit places
assises outre le siège
du conducteur ou
transportant plus de
huit personnes, non
compris le conducteur.
Aux véhicules de cette
catégorie peut être
attelée une remorque
dont le poids total
autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750
kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la
catégorie B auxquels est
attelée une remorque ou
une semi-remorque qui a
un poids total autorisé
en charge (PTAC)
n'excédant pas 3 500
kilogrammes.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la
catégorie C1 attelés
d'une remorque ou d'une
semi-remorque dont le
poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 750
kilogrammes ;
Véhicules relevant de la
catégorie B attelés
d'une remorque ou d'une
semi-remorque dont le
poids total autorisé en
charge excède 3 500
kilogrammes.
Le poids total roulant
autorisé des ensembles
de véhicules relevant de
la catégorie C1E ne peut
excéder 12 000
kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la
catégorie C attelés
d'une remorque ou d'une
semi-remorque dont le
poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 750
kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la
catégorie D1 attelés
d'une remorque dont le
poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 750
kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la
catégorie D attelés
d'une remorque dont le
poids total autorisé en
charge excède 750
kilogrammes.
II. ― Le permis de
conduire peut être
délivré, dans des
conditions fixées par le
ministre chargé de la
sécurité routière, aux
personnes atteintes d'un
handicap physique
nécessitant
l'aménagement du
véhicule.
III. ― Les permis de
conduire délivrés avant
le 19 janvier 2013 sont
échangés contre un
nouveau modèle de permis
de conduire autorisant
la conduite des mêmes
véhicules avant le 19
janvier 2033.
Un arrêté du ministre
chargé de la sécurité
routière fixe les
conditions et les délais
dans lesquels ces
échanges sont réalisés.
»
L'article R. 221-5 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5.-Les
conditions minimales
requises pour
l'obtention du permis de
conduire sont les
suivantes :
« 1° Etre âgé (e) :
« ― de seize ans révolus
pour les catégories A1
et B1 ;
« ― de dix-huit ans
révolus pour les
catégories A2, B, C1, BE
et C1E ;
« ― de vingt-quatre ans
révolus pour la
catégorie A, sauf pour
les titulaires du permis
A2 depuis au moins deux
ans ;
« ― de vingt et un ans
révolus pour le
conducteur d'un tricycle
à moteur d'une puissance
supérieure à 15
kilowatts ;
« ― de vingt et un ans
révolus pour les
catégories C, CE, D1 et
D1E, sans préjudice des
dispositions relatives à
l'âge autorisant la
conduite de ces
véhicules figurant dans
le
décret n° 2007-1340 du
11 septembre 2007
modifié relatif à la
qualification initiale
et à la formation
continue des conducteurs
de certains véhicules
affectés aux transports
routiers de marchandises
et de voyageurs.
« ― de vingt-quatre ans
révolus pour les
catégories D et DE, sans
préjudice des
dispositions relatives à
l'âge autorisant la
conduite de ces
véhicules figurant dans
le
décret n° 2007-1340 du
11 septembre 2007
modifié relatif à la
qualification initiale
et à la formation
continue des conducteurs
de certains véhicules
affectés aux transports
routiers de marchandises
et de voyageurs.
« La reconnaissance des
permis de conduire
prévue aux articles R.
222-1 à R. 222-8 est
également subordonnée au
respect de ces
conditions d'âge ;
« 2° Etre titulaire :
« a) Pour la première
obtention du permis de
conduire, s'agissant des
personnes nées à compter
du 1er janvier 1988, de
l'attestation scolaire
de sécurité routière de
second niveau ou de
l'attestation de
sécurité routière ;
« b) En outre :
« ― pour l'obtention des
catégories C1, C, D1, D,
BE, de la catégorie B du
permis de conduire ;
« ― pour l'obtention de
la catégorie C1E, de la
catégorie C1 du permis
de conduire ;
« ― pour l'obtention de
la catégorie CE, de la
catégorie C du permis de
conduire ;
« ― pour l'obtention de
la catégorie D1E, de la
catégorie D1 du permis
de conduire ;
« ― pour l'obtention de
la catégorie DE, de la
catégorie D du permis de
conduire. »
L'article R. 221-6 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6.-Le
permis de conduire de la
catégorie A est délivré
aux titulaires de permis
de la catégorie A2
depuis deux ans au moins
qui justifient avoir
suivi une formation dont
les modalités sont
fixées par arrêté du
ministre chargé de la
sécurité routière. »
L'article R. 221-7 est
remplacé parles
dispositions suivantes :
« Art. R. 221-7.-La
catégorie A du permis de
conduire autorise la
conduite, le cas échéant
avec ou sans side-car,
des véhicules suivants :
cyclomoteurs,
motocyclettes légères,
motocyclettes, tricycles
à moteur, quadricycles
légers à moteur.
La catégorie B du permis
de conduire autorise la
conduite des
quadricycles à moteur
(véhicules des
catégories L6e et L7e).
Les catégories C1E, CE,
D1E et DE du permis de
conduire autorisent la
conduite des véhicules
relevant de la catégorie
BE.
La catégorie CE du
permis de conduire
autorise la conduite des
véhicules relevant de la
catégorie DE sous
réserve que son
titulaire soit en
possession de la
catégorie D du permis de
conduire.
La catégorie C1E du
permis de conduire
autorise la conduite des
véhicules relevant de la
catégorie D1E sous
réserve que son
titulaire soit en
possession de la
catégorie D1 du permis
de conduire. »
L'article R. 221-8 est
modifié comme suit :
1° Le I est complété par
trois alinéas ainsi
rédigés :
« La catégorie A du
permis de conduire
obtenue avant le 19
janvier 2013 n'autorise
que la conduite des
motocyclettes relevant
de la catégorie A2 du
permis de conduire si le
conducteur est titulaire
de cette catégorie A
depuis moins de deux
ans. Cette restriction
d'usage est levée si le
conducteur est âgé de
plus de 21 ans ».
Les catégories A et B
ainsi que la
sous-catégorie A1 du
permis de conduire
délivrées avant le 19
janvier 2013 autorisent
la conduite des
quadricycles à moteur
(véhicules des
catégories L6e et L7e).
La sous-catégorie B1 du
permis de conduire
obtenue avant le 19
janvier 2013 autorise la
conduite des tricycles à
moteur dont la puissance
n'excède pas 15
kilowatts et dont le
poids à vide n'excède
pas 550 kilogrammes
ainsi que les
quadricycles à moteur
(véhicules des
catégories L6e et L7e).
» ;
2° Le III est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« III. ― La catégorie B
du permis de conduire
autorise la conduite,
sur le territoire
national, d'un véhicule
de la catégorie L5e à la
triple condition que le
conducteur soit âgé de
21 ans, soit titulaire
de cette catégorie de
permis depuis au moins
deux ans et qu'il ait
suivi une formation
pratique dispensée par
un établissement ou une
association agréés au
titre de l'article L.
213-1 ou L. 213-7.
Toutefois, ces deux
dernières conditions ne
sont pas exigées des
conducteurs qui
justifient d'une
pratique de la conduite
d'un véhicule de la
catégorie L5e au cours
des cinq années
précédant le 1er janvier
2011. La preuve de cette
pratique est apportée
par la production d'un
document délivré par
l'assureur et attestant
la souscription d'une
assurance couvrant
l'usage d'un tel
véhicule au cours de la
période considérée » ;
3° Il est inséré après
le III un III bis ainsi
rédigé :
« III bis. ― La
catégorie B du permis de
conduire autorise la
conduite des ensembles
composés d'un véhicule
et d'une remorque ayant
un poids total roulant
autorisé (PTRA)
supérieur à 3 500
kilogrammes mais ne
dépassent pas 4 250
kilogrammes sous réserve
du respect des
conditions suivantes :
― le titulaire du permis
a suivi une formation
dont les modalités sont
définies par arrêté du
ministre chargé de la
sécurité routière ;
― la remorque a un poids
total autorisé en charge
(PTAC) dépassant 750
kilogrammes ;
― le véhicule tractant
relève de la catégorie
B. » ;
4° Au IV, les mots : «
ministre chargé des
transports » sont
remplacés par les mots :
« ministre chargé de la
sécurité routière ».
L'article R. 221-9 est
modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par
les dispositions
suivantes :
« I. ― La catégorie C du
permis de conduire,
obtenue avant le 20
janvier 1975, ou la
catégorie C1 du permis
de conduire obtenue
entre le 20 janvier 1975
et le 31 décembre 1984
ou la catégorie C du
permis de conduire
obtenue entre le 1er
janvier 1985 et le 1er
juillet 1990 autorise la
conduite de tous les
véhicules affectés au
transport de
marchandises ainsi que
celle des véhicules
affectés au transport en
commun sur des parcours
de ligne dépassant 50
kilomètres sous réserve,
pour ces derniers, des
conditions relatives à
l'expérience de conduite
ou à la formation du
conducteur fixées par
arrêté du ministre
chargé des transports »
;
2° Il est inséré après
le II un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. ― La catégorie
C du permis de conduire
obtenue avant le 19
janvier 2013 autorise la
conduite de véhicules
automobiles isolés
autres que ceux de la
catégorie D et dont le
poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 3,5
tonnes. » ;
3° Le III est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« III. ― La catégorie D
du permis de conduire,
obtenue avant le 20
janvier 1975, lorsque
l'examen a été subi sur
un véhicule d'un poids
total autorisé en charge
(PTAC) de plus de 3,5
tonnes, autorise la
conduite de tous les
véhicules affectés au
transport de
marchandises ainsi que
celle des véhicules
affectés au transport en
commun sur des parcours
de ligne dépassant 50 km
sous réserve, pour ces
derniers, des conditions
relatives à l'expérience
de conduite ou à la
formation du conducteur
fixées par arrêté du
ministre chargé des
transports » ;
4° Il est inséré après
le V un VI ainsi rédigé
:
« VI. ― La catégorie D
du permis de conduire
obtenue avant le 19
janvier 2013 autorise la
conduite de véhicules
automobiles affectés au
transport de personnes
comportant plus de huit
places assises outre le
siège du conducteur ou
transportant plus de
huit personnes, non
compris le conducteur.
Aux véhicules de cette
catégorie peut être
attelée une remorque
dont le poids total
autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750
kilogrammes. »
L'article R. 221-10 est
modifié comme suit :
1° Au I, les mots : «
chargé des transports »
sont remplacés par les
mots : « chargé de la
sécurité routière » ;
2° Aux I et II, les mots
: « catégories A » sont
remplacés par les mots :
« catégories A1, A2, A,
B1 » ;
3° Au II, les mots : «
catégories C, D et E »
sont remplacés par les
mots : « catégories C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D,
DE et BE » et les mots :
« d'une visite médicale
favorable » par les mots
: « d'un avis médical
favorable ».
L'article R. 221-11 est
modifié comme suit :
1° Au 2° du I, les mots
: « de la catégorie D »
sont remplacés par les
mots : « des catégories
D1, D, D1E ou DE » ;
2° Au IV, les mots : «
catégories A » sont
remplacés par les mots :
« catégories A1, A2, A,
B1 ».
L'article R. 222-8 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. D. 222-8.-Le
ministre chargé de la
sécurité routière fixe,
par arrêté pris après
avis du ministre chargé
de l'éducation nationale
et du ministre chargé de
la formation
professionnelle, les
modalités et la liste
des diplômes délivrés
par le ministre chargé
de l'éducation nationale
ainsi que des titres
professionnels de
conduite routière
délivrés par le ministre
chargé de la formation
professionnelle
permettant, compte tenu
de la nature et du
contenu des épreuves
conduisant à leur
obtention, d'obtenir la
délivrance du permis de
conduire, sans subir les
épreuves prévues à
l'article R. 221-3. »
L'article R. 224-20 est
modifié comme suit :
1° Au premier alinéa,
les mots : « subir à
nouveau les épreuves
prévues » sont remplacés
par les mots : «
répondre à nouveau aux
conditions fixées » ;
2° Au second alinéa,
après les mots : «
l'épreuve pratique »
sont insérés les mots :
« ou la formation prévue
à l'article R. 221-3 ».
Le 3° du I de l'article
R. 233-1 est supprimé.
I. ― L'article R. 221-3
peut être modifié par
décret. Il devient
l'article D. 221-3.
II. ― Dans l'ensemble du
code de la route,
les mentions des
articles R. 221-3 et R.
222-8 sont
respectivement
remplacées par celles
des articles D. 221-3 et
D. 222-8.
I. ― Les dispositions
des articles R. 211-1,
R. 211-2, R. 221-1, D.
221-3, R. 221-4 à R.
221-11, D. 222-8, R.
224-20 et R. 233-1, dans
leur rédaction issue des
articles 2 à 16 du
présent décret,
entreront en vigueur le
19 janvier 2013.
II. ― L'article R. 431-4
est abrogé à compter du
19 janvier 2013.
La ministre de
l'écologie, du
développement durable,
des transports et du
logement, le garde des
sceaux, ministre de la
justice et des libertés,
le ministre de
l'intérieur, de
l'outre-mer, des
collectivités
territoriales et de
l'immigration et le
ministre auprès de la
ministre de l'écologie,
du développement
durable, des transports
et du logement, chargé
des transports, sont
chargés, chacun en ce
qui le concerne, de
l'exécution du présent
décret, qui sera publié
au Journal officiel de
la République française.
|