Article 1
Toute personne
sollicitant la délivrance,
le renouvellement ou un
duplicata d'un permis de
conduire, doit justifier de
son identité, de sa
résidence normale et d'un
domicile en France et, s'il
y a lieu, de la régularité
de son séjour au moment du
dépôt de sa demande et de
l'envoi du titre.
Elle produit, à cet effet,
les photocopies des
justificatifs mentionnés aux
articles 2 et 4, le cas
échéant, de manière
dématérialisée si les moyens
à disposition le permettent.
Elle doit être en mesure de
fournir l'original de chacun
des documents produits.
La preuve de l'identité
lors des épreuves théorique
et pratique du permis de
conduire est établie au
moyen de l'un des documents
suivants en cours de
validité, ou périmés
lorsqu'il en est
expressément disposé ainsi :
I. - Pour les Français :
1° a) Le passeport, le
passeport de service ou le
passeport de mission délivré
en application des
articles 4 à 17 du décret du
30 décembre 2005 susvisé
relatif aux passeports,
valide ou périmé depuis
moins de cinq ans à la date
de la demande ;
b) Le passeport délivré en
application des dispositions
antérieures au
décret du 30 décembre 2005
susvisé y compris périmé
depuis moins de deux ans à
la date de la demande ;
2° La carte nationale
d'identité sécurisée prévue
à l'article 6 du décret du
22 octobre 1955 susvisé
modifié y compris périmée
depuis moins de cinq ans à
la date de la demande ;
3° Le permis de conduire
sécurisé conforme au format
« Union européenne » ;
4° Le récépissé valant
justification de l'identité
en application de l'article
L. 224-1 du code de la
sécurité intérieure.
II. - Pour les
ressortissants d'un Etat
membre de l'Union
européenne, de la
Confédération suisse, de la
Principauté de Monaco, de la
République de Saint-Marin,
du Saint-Siège ou partie à
l'accord sur l'Espace
économique européen :
1° La carte nationale
d'identité étrangère ;
2° Le passeport ;
3° La carte de résident
longue durée CE de l'Union
européenne, quelle que soit
la mention apposée sur la
carte ;
4° La carte de séjour
temporaire de l'Union
européenne, quelle que soit
la mention apposée sur la
carte ;
5° Le permis de conduire
sécurisé au format « Union
européenne ».
III. - Pour les
ressortissants étrangers
autres que ceux visés au II
:
1° Le passeport
2° La carte de résident,
quelle que soit la mention ;
3° La carte de séjour
temporaire, quelle que soit
la mention ;
4° Le visa long séjour
valant titre de séjour
validé par l'Office français
de l'immigration et de
l'intégration ;
5° La carte de séjour
pluriannuelle, quelle que
soit la mention ;
6° La carte de résident,
quelle que soit la mention ;
7° Le certificat de
résidence algérien ;
8° L'autorisation provisoire
de séjour, quelle que soit
la mention apposée sur la
carte à la condition qu'elle
prolonge un séjour sur le
territoire d'une durée
supérieure à 185 jours ;
9° Le récépissé de la
demande de renouvellement du
titre de séjour ;
10° L'attestation de demande
d'asile délivrée depuis plus
de neuf mois et autorisant
son titulaire à travailler ;
11° Le récépissé constatant
la reconnaissance d'une
protection internationale
remis à l'étranger lui
octroyant le statut de
réfugié, d'apatride ou le
bénéfice d'une protection
subsidiaire.
IV. - Pour les mineurs
étrangers, outre les
documents visés à l'article
1er, cette preuve est
apportée au moyen :
1° Du document de
circulation pour étranger
mineur ;
2° D'un titre d'identité
républicain ;
3° Du récépissé constatant
la reconnaissance d'une
protection internationale
remis à l'étranger lui
octroyant le statut de
réfugié, d'apatride ou le
bénéfice d'une protection
subsidiaire ;
4° Du passeport ;
5° Du passeport des parents,
si le candidat y figure avec
une photo ressemblante.
V. - Pour les militaires
servant à titre étranger,
une carte militaire en cours
de validité ;
VI. - Pour les détenus,
candidats lors d'une
permission de sortie ou en
aménagement de peine, par la
production du récépissé
valant justificatif de
l'identité prévu au
7° de l'article 138 du code
de procédure pénale.
Article 3
La preuve de la résidence
normale en France s'établit
ainsi qu'il suit :
I. - Pour les Français, la
résidence normale en France
est présumée.
II. - Pour les
ressortissants étrangers,
titulaires d'un titre de
séjour français ou d'un visa
long séjour valant titre de
séjour d'une durée de
validité d'au moins 185
jours, la résidence normale
en France est présumée.
III. - Pour les
ressortissants étrangers
dispensés d'un titre de
séjour ou d'un visa long
séjour valant titre de
séjour pour entrer et
s'établir en France, la
preuve de la résidence
normale peut être établie au
moyen de tout document
suffisamment probant et
présentant des garanties
d'authenticité, mettant en
évidence leurs attaches
personnelles ou
professionnelles en France
ainsi que la durée de leur
séjour qui ne peut être
inférieure à 185 jours.
La justification du
domicile s'établit selon les
modalités suivantes :
I. - Pour les personnes
disposant d'une adresse
personnelle, au moyen de
l'un des justificatifs
suivants :
1° Un avis d'imposition ou
de non-imposition ;
2° Une quittance de loyer
non manuscrite ;
3° Une facture de moins de
six mois de téléphone fixe
ou mobile, de gaz,
d'électricité ou d'eau.
II.- Pour les personnes
hébergées, au moyen des
trois justificatifs suivants
:
1° Une attestation sur
l'honneur de l'hébergeant
datée et signée de l'hébergé
et de l'hébergeant
certifiant l'hébergement ;
2° La photocopie de la pièce
d'identité de l'hébergeant ;
3° Un justificatif de
domicile de l'hébergeant
parmi les documents énumérés
au I.
III. - Pour les mineurs, au
moyen des trois
justificatifs suivants :
1° Une attestation
d'hébergement sur l'honneur
de l'un des parents datée et
signée ;
2° La copie de la pièce
d'identité du parent qui a
signé l'attestation
mentionnée au 1° ;
3° Un justificatif de
domicile de ce même parent
parmi les documents
mentionnés au I.
IV. - Pour les personnes
circulant en France ne
disposant pas d'adresse
fixe, au moyen des deux
justificatifs suivants :
1° Soit l'attestation
d'élection de domicile dans
les conditions fixées à l'article
L. 264-2 du code de l'action
sociale et des familles
; soit le livret spécial de
circulation ou le livret de
circulation ;
2° Une facture de moins de
six mois mentionnée au 3° du
I.
V. - Pour les personnes
résidant en hôtel ou en
camping, au moyen des deux
justificatifs suivants :
1° Une attestation du gérant
ou du directeur de l'hôtel
ou du camping ;
2° Un justificatif de moins
de six mois à son nom parmi
les documents mentionnés au
I.
VI.- Pour les personnes
résidant sur un bateau dont
elles sont locataires ou
propriétaires, au moyen des
deux justificatifs suivants
:
1° Un justificatif à leur
nom parmi les documents
énumérés au I ;
2° Une attestation de moins
de six mois établie par la
capitainerie du port dont
lesdistes personnes relèvent
ou, pour les mariniers et
bateliers, un certificat de
domicile établi par
l'entreprise qui les
emploient.
Article 5
L'arrêté du 19 janvier
2012 fixant la liste des
titres permettant aux
candidats aux examens du
permis de conduire de
justifier de leur identité
est abrogé.
Article 6
Le délégué à la sécurité
et à la circulation
routières est chargé de
l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la
République française.