Tout
permis de conduire
délivré régulièrement au nom
d'un Etat n'appartenant ni à
l'Union européenne, ni à
l'Espace économique européen
est reconnu comme valable en
France et peut être échangé
contre un
permis français de la
(ou des) catégorie(s)
équivalente(s) lorsque les
conditions définies ci-après
sont remplies.
La notion de résidence
normale au sens du présent
arrêté est définie à l'article
R. 222-1 du code de la route.
-
TITRE III :
CONDITIONS
SPÉCIFIQUES
POUR LES
TITULAIRES
D'UN TITRE
DE SÉJOUR
SPÉCIAL DU
MINISTÈRE
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
ET
EUROPÉENNES,
LES
ÉTUDIANTS ET
LES
BÉNÉFICIAIRES
DU STATUT DE
RÉFUGIÉ,
POUR LES
APATRIDES ET
LES
ÉTRANGERS
AYANT OBTENU
LA
PROTECTION
SUBSIDIAIRE
Les
permis
de conduire
étrangers
détenus par
les
conducteurs
n'ayant pas
la
nationalité
française et
titulaires
d'un titre
de séjour
spécial
délivré par
le ministère
des affaires
étrangères
et
européennes
sont
reconnus
pendant la
durée de
leur mission
sous réserve
que les
autorités
étrangères
qui ont
délivré le
permis
de conduire
accordent,
dans des
circonstances
analogues,
le même
privilège
aux
ressortissants
français.
Les
permis
de conduire
étrangers
détenus par
les
titulaires
d'un titre
de séjour
comportant
la mention «
étudiant »,
conformément
à l'article
L. 313-7 du
code de
l'entrée et
du séjour
des
étrangers et
du droit
d'asile,
sont
reconnus,
dans les
conditions
visées à
l'article 3,
pendant
toute la
durée des
études en
France.
I. ― Les
dispositions
du A du I de
l'article 5
ne sont pas
applicables
au titulaire
d'un
permis
de conduire
délivré par
un Etat
n'appartenant
ni à l'Union
européenne,
ni à
l'Espace
économique
européen
possédant un
titre visé
au I de
l'article 4
comportant
la mention «
réfugié ».
II. - Le
délai d'un
an pour la
reconnaissance
et la
demande
d'échange du
permis
de conduire
d'un tel
ressortissant
court à
compter de
la date de
début de
validité du
titre de
séjour
provisoire.
III. - Les
dispositions
du B du I de
l'article 5
relatives à
la validité
du titre ne
sont pas
applicables
aux
conducteurs
visés
ci-dessus
dès lors que
la validité
du
permis
liée au
paiement
d'une taxe
ou au
résultat
d'un examen
médical est
arrivée à
expiration à
la date où
le délai
d'un an,
défini selon
les
modalités
prévues au
deuxième
alinéa,
commence à
courir.
Les
présentes
dispositions
s'appliquent
également
aux
apatrides et
aux
étrangers
ayant obtenu
la
protection
subsidiaire.
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