©legitrans.fr |
la formation requise pour les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire
en vue de la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur
relevant de la catégorie B
auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge
(PTAC)
est supérieur à 750 kilogrammes, |
|
Accueil du site |
Article 1 Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
La formation prévue est
d'une durée de sept heures
quel que soit le nombre
d'élèves. La formation est
dispensée par un enseignant
titulaire de l'autorisation
d'enseigner la conduite des
véhicules de la catégorie BE
ou EB, en cours de validité,
dans un établissement
d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la
sécurité routière ou une
association d'insertion ou
de réinsertion sociale ou
professionnelle agréés par
le préfet pour la formation
à la conduite respectivement
au titre des
articles L. 213-1 et L.
213-7 du code de la route.
Article 4
La formation est
dispensée sur un ensemble
composé d'un véhicule
tracteur relevant de la
catégorie B auquel est
attelée une remorque dont le
PTAC est supérieur ou égal à
1 000 kilogrammes. La
hauteur de la caisse ne peut
être inférieure à celle du
véhicule tracteur. La
largeur de la caisse peut
être légèrement inférieure à
celle du véhicule tracteur
(5 cm de chaque côté) à la
condition que la vue vers
l'arrière ne soit possible
qu'en utilisant les
rétroviseurs extérieurs du
véhicule tracteur.
Article 5
A l'issue de la
formation, le titulaire de
l'agrément délivre une
attestation de suivi
conforme au modèle défini en
annexe 2 du présent arrêté.
Le titulaire de l'agrément
transmet une copie de cette
attestation au service
gestionnaire de l'Etat. Il
conserve, pendant une
période de cinq ans dans les
archives de l'établissement,
la liste des bénéficiaires
de cette formation.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 19 janvier 2013.
Article 7
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
|