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Conditions d'établissement, de délivrance et de
validité du permis de conduire
Les modifications sont soulignées |
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I. - Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire étranger, soit après validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière. Sa délivrance est subordonnée à au moins une présentation en personne du demandeur ou du conducteur devant un agent compétent de l'Etat ou d'un organisme désigné à cette fin. II. - Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée ou au préfet du département dans lequel elle va passer les épreuves de l'examen ou la formation si elle se présente dans un département autre que celui dans lequel elle est domiciliée. La demande de permis de conduire ne peut être effectuée avant l'âge de 16 ans révolus, à l'exception de la catégorie AM pour laquelle l'âge est de 14 ans révolus et de la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l'âge est de 15 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de cette dernière catégorie intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l'article R. 211-1 du code précité. Cette demande énonce les nom, prénom(s), nationalité, lieu de résidence, lieu et date de naissance du demandeur et précise la ou les catégories de permis sollicitées. Les personnes sollicitant le renouvellement de leur permis de conduire, un duplicata ou la délivrance d'un permis de conduire international adressent leur demande au préfet du département dans le ressort duquel elles sont domiciliées. Les personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France, adressent leur demande au préfet du département leur ayant délivré le permis de conduire perdu, volé ou détérioré. S'agissant du permis de conduire international, la demande est adressée à l'autorité administrative compétente. Le candidat au permis de conduire ou le conducteur fait sa demande par voie dématérialisée au moyen du téléservice " Demande de permis de conduire " ou au moyen du formulaire réglementaire CERFA ci-dessous adapté à l'objet de sa demande : - demande de permis de conduire par inscription à l'examen ou attestation d'une formation, le formulaire CERFA02 n° 14866*01. A l'exception de la seule catégorie AM, la demande doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres ni d'une affection dont il a connaissance susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou encore de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée et qu'il n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ; - demande de permis international, le formulaire CERFA n° 14881*01 ; - demande de renouvellement de permis de conduire, de duplicata ou de catégorie AM après annulation, suspension ou invalidation, le formulaire CERFA n° 14882*01 ; - demande de prorogation d'une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou demande d'avis médical, le formulaire CERFA n° 14880*01 ; - demande de permis de conduire par conversion de brevet militaire de conduite, par validation, d'un diplôme professionnel ou levée d'une restriction, le formulaire CERFA n° 14883*01 ; - demande de permis de conduire par échange, le formulaire CERFA n° 14879*01. Chaque demande précédemment définie, à l'exception des demandes de permis de conduire par inscription à l'examen et de permis international, est complétée par le formulaire de recueil complémentaire de données nécessaires à l'édition du titre de conduite au format de l'Union européenne, le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01. Ce recueil complémentaire de données peut également être effectué par voie dématérialisée. S'agissant de la demande de permis de conduire par inscription à l'examen, le CERFA référence 06 n° 14948*01 est joint au formulaire réglementaire CERFA référence 02 n° 14866*01 lors : - de l'épreuve théorique générale lorsque les candidats bénéficient des dispositions définies au R. 224-20 du code de la route ; - de l'épreuve pratique en circulation. A défaut, le candidat ou l'établissement d'enseignement de la conduite transmettra à la préfecture, par voie postale, le CERFA référence 06 n° 14948*01. Le candidat soumis à un contrôle médical en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et qui a été reconnu apte adresse au préfet sa demande de permis de conduire accompagnée du dossier réglementaire. III. - Le dossier réglementaire comprend : A.-1° La justification de l'identité du demandeur ; 2° Le cas échéant, la justification de la régularité de son séjour en France ; 3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France. Pour les Français domiciliés en France, la résidence normale est présumée y compris lorsqu'ils sont titulaires de la nationalité d'un autre Etat. Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu'ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours. Pour les demandeurs de nationalité suisse, andorrane ou monégasque ou ressortissants de l'Espace économique européen, la résidence normale est établie au moyen de tout document suffisamment probant présentant des garanties d'authenticité et attestant de leurs attaches personnelles et/ ou professionnelles depuis au moins 185 jours en France à la date de leur demande. Les Français et les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l'étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante d'un titre de séjour temporaire attestant qu'ils ne sont pas considérés comme résidents par l'Etat d'accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu'ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l'étranger. B. - Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical mentionné au dernier alinéa du II du présent article. C.-Les photographies collées sur les formulaires CERFA par le demandeur répondent au format défini par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen. Les demandeurs sollicitant la délivrance d'un permis de conduire international joignent, en plus des photographies apposées sur le CERFA correspondant à cette demande, une photographie destinée à être apposée sur ce permis. D. - Le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01. L'actualisation de l'une des informations du CERFA référence 06 emporte la fourniture par le demandeur d'un nouveau formulaire CERFA référence 06. Il en sera de même en cas d'altération dudit formulaire. E. - Pour la première obtention de la catégorie AM, s'agissant des personnes nées après le 31 décembre 1987, l'original du BSR ou son duplicata accompagné d'une déclaration de perte ou de vol, ou l'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière accompagnée de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière. F. - L'attestation de suivi de la formation pratique prévue à l' article D. 221-3 du code de la route pour les personnes titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins. G. - Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, la copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation individuelle d'exemption. A partir de 25 ans révolus, aucun des justificatifs mentionnés ci-dessus n'est exigible. Les candidats à la catégorie AM, âgés de 14 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs. Les candidats à la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, âgés de 15 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs. H. - Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis moins de cinq ans, la copie de leur titre. I. - Pour les candidats à la catégorie C du permis de conduire, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret susvisé du 11 septembre 2007 susvisé. J. - Pour les candidats à la catégorie CE, la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. K. - Pour les candidats à la catégorie D1, la copie du permis de conduire de la catégorie B. L. - Pour les candidats à la catégorie D1E, la copie du permis de conduire de la catégorie D1. M. - Pour les candidats à la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. N. - Pour les candidats à la catégorie DE, la copie du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. O. - Pour les candidats à la catégorie D n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie B et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO. P. - Pour les candidats à la catégorie DE n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie D et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO. Q. - Pour les candidats à la catégorie BE ou C1, la copie du permis de conduire de la catégorie B. R. - Pour les candidats à la catégorie C1E, la copie du permis de conduire de la catégorie C1. S.-Pour les personnes sollicitant, depuis l'étranger, la délivrance d'un permis de conduire international ou le renouvellement de leur permis de conduire français perdu, volé ou détérioré ou son duplicata, pour les personnes dont le permis est soumis à un renouvellement médical périodique, le dossier réglementaire comprend, en outre, une justification de leur droit au séjour dans le pays où elles sont établies ainsi que la justification du maintien de leur résidence normale en France, établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité : 1° Attestant de la poursuite de leurs études, d'une formation, d'un stage ou de l'exercice d'une mission d'une durée déterminée à l'étranger, accompagné le cas échéant d'une traduction officielle en français ; les agents de l'Etat et les personnels des organisations internationales peuvent notamment produire une copie de leur titre de séjour spécial ou assimilé ; 2° Ou attestant de leur résidence régulière en France pendant une durée d'au moins 185 jours consécutifs au cours des douze derniers mois précédant la date de réception de leur demande par le service instructeur ; peuvent notamment être produits à cet effet un contrat de bail, des quittances de loyers, de gaz, d'électricité ou de téléphonie fixe ; 3° La demande est également accompagnée, pour les personnes dont le permis a été volé, du récépissé de la déclaration de vol établie par les autorités étrangères et visé par le poste consulaire ou diplomatique compétent et, pour les personnes dont le permis a été détérioré, de la photocopie de ce permis. Lorsque le permis renouvelé ou le duplicata a été établi en raison d'un permis détérioré, il ne peut être remis au demandeur qu'en échange de ce permis. Les personnes n'ayant pas conservé de domicile en France mentionnent sur les formulaires CERFA dédiés l'adresse figurant sur leur permis de conduire perdu, volé ou détérioré ou, dans le cas d'un permis de conduire au format de l'Union européenne, l'adresse déclarée lors de la demande de leur permis perdu, volé ou détérioré. La préfecture adresse le titre renouvelé ou le duplicata au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent ou le tient à disposition de l'usager à sa demande expresse. Il ne peut être procédé au renouvellement du permis de conduire national ou à la délivrance du permis de conduire international si l'usager a fixé sa résidence normale hors de France à la date de sa demande, à l'exception du renouvellement, hors de l'Espace économique européen, du titre perdu, volé ou détérioré pour lequel une demande est déposée dans un délai d'un an maximum.
I. - Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. - Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d'évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée. Sont également traités les risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs. Enfin, les candidats doivent connaître les règles de sécurité routière à appliquer dans les tunnels, les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes transportées, les règles d'une conduite respectueuse de l'environnement (niveau sonore, consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule. 1° Lorsque l'autorité administrative organise l'épreuve théorique générale ou des sessions spécialisées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-3-2 du code de la route, l'épreuve ou les sessions sont organisées de manière collective. Toutefois, le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire déroge au caractère collectif de l'épreuve dans le cas où un candidat présente un handicap qui le justifie ; 2° Le nombre et la fréquence des sessions spécialisées sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Le nombre de sessions spécialisées ne peut être inférieur à deux par an dans le cas visé au 4° ; 3° Des sessions spécialisées peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète assermenté près d'une cour d'appel. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ; 4° Des sessions spécialisées sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections du 3.1 de la classe III visées à l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d'une cour d'appel ou d'un groupement d'établissements de l'éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l'examen. Les candidats dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou dyspraxiques peuvent passer l'épreuve théorique générale dans ces séances spécifiques à la condition qu'ils présentent à l'expert leur pièce d'identité accompagnée de l'un des trois documents suivants : - une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ou de dysphasie et/ou de dyspraxie ; - une reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale au titre des troubles de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ou écrit et/ou de l'acquisition de la coordination ; - un certificat médical délivré depuis moins de six mois maximum, attestant d'un trouble spécifique du langage et/ou de la lecture et/ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage de l'épreuve théorique générale ; 5° Des sessions spécialisées peuvent être organisées spécifiquement pour les candidats présentant un handicap spécifique de l'appareil locomoteur, si leur handicap est de nature à rendre impossible leur participation à une séance traditionnelle. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par les service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Seuls sont admis à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections des classes V et VI définies par l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé ; 6° Des sessions spécialisées sont organisées sur leur lieu de détention pour les candidats détenus se présentant à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire. Le nombre de session ne peut être inférieur à un par an ; 7° Outre l'expert, peuvent assister aux épreuves organisées par l'autorité administrative : - un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ; - un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ; - toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel. B. - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. Cette épreuve a pour objectif d'évaluer chez tout candidat : - le respect des dispositions du code de la route ; - sa capacité à appliquer les règles de sécurité routière dans les tunnels ; - son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ; Lors de l'épreuve pratique, si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l'expert procède à un test de la vue, destiné à déceler une éventuelle déficience. Seuls peuvent se présenter à l'épreuve pratique d'admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A. Par exception au principe indiqué ci-dessus, pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins, l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation d'une durée de sept heures, assurant qu'ils ont une bonne maîtrise de la motocyclette de la catégorie A. Cette formation est dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. C. - L'épreuve d'admission peut être constituée de deux épreuves pratiques, une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L'épreuve hors circulation est également communément appelée "plateau". Seuls peuvent passer l'épreuve en circulation les candidats aux catégories A1, A2, A, C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E et BE ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation. Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation et à condition qu'un délai d'un an au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation. Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories A1, A2, A et BE en conservent le bénéfice pour cinq épreuves en circulation et à condition qu'un délai de trois ans au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation. D. - Le BSR correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. L'obtention du BSR intervient dans les conditions prévues à l'article R. 211-1 du code de la route. II. - Conditions administratives générales. A. - Les âges de présentation aux épreuves théorique et pratique. L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve théorique est fixé à : - seize ans pour les candidats au permis de conduire des catégories A1 et B1 ; L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve pratique est identique à l'âge minimal exigé pour l'obtention du permis de conduire fixé par l' article R. 221-5 du code de la route , à l'exception des candidats à la catégorie B en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, pour lesquels l'âge minimal requis est fixé à dix-sept ans et demi, et des candidats bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé. B. - Conditions d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l'épreuve théorique générale. L'épreuve théorique générale est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques par catégorie et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité ; une épreuve pratique est comptabilisée à chaque échec à l'épreuve hors circulation des catégories concernées et à chaque échec à l'épreuve en circulation. Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement : - soit de filière de formation ; Les candidats au permis de conduire qui répondent aux conditions définies à l'article R. 224-20 du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A ci-dessus. Sont dispensés de l'épreuve théorique générale, dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de la dernière catégorie. Cette disposition n'est pas valable concernant les catégories AM et A obtenue en accès progressif. Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale, dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, les candidats à un permis de conduire des catégories A1, A2 ou B1 en situation de conduite encadrée et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve théorique générale. C. - Les délais de présentation. En cas de succès ou d'échec à l'épreuve théorique générale, lorsqu'elle est organisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au A du I, ou en cas de succès à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante dans un délai inférieur à deux jours (date à date). En cas d'échec à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine (date à date). D. - Accompagnateur. Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l'épreuve pratique. Lorsqu'il s'agit d'un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite, il doit être lié à l'établissement d'enseignement qui bénéficie des places d'examen. Ce lien doit être de nature professionnelle, qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'entreprise. La vérification de la qualité de l'accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à l'examen de la part de l'expert. Rôle de l'accompagnateur : L'accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves. Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage. Dans le cas où le temps imparti à l'établissement ne permettrait pas d'examiner l'ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu'il n'est pas possible d'examiner. L'accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l'annonce du résultat, le cas échéant. Il fait preuve d'une totale neutralité à l'égard de la prestation du candidat et des décisions de l'expert. Le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire veille au maintien de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe. Rôle juridique : Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d'examen à cet accompagnateur. Le cas échéant, l'accompagnateur remplit le constat amiable. Rôle pédagogique : La présence de l'accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d'établir un lien pédagogique avec la formation des candidats. En cas d'échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail. L'accompagnateur et l'expert n'expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats. E. - Personnes autorisées à assister aux épreuves pratiques. Outre l'expert et l'accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué : - un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ; - un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ; F. - Présentation des candidats. De manière générale, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière se charge de la présentation des candidats devant l'inspecteur du permis de conduire. S'agissant des candidats individuels, il leur appartient de s'inscrire auprès du service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant ou du représentant de l'école de conduite. L'organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l'expert. G. - Interdictions diverses. Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du véhicule d'examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position silencieux. A l'exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l'examen est interdit. III. - Dispositions communes à tous les véhicules d'examen. Les épreuves pratiques des examens du permis de conduire sont passées avec des véhicules d'examen dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Les véhicules utilisés pour les examens doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques. L'attestation d'assurance n'est demandée qu'aux candidats individuels. Elle est présentée à l'expert. S'agissant de l'épreuve pratique des catégories B1, A1, A2 et A, les candidats libres doivent également fournir à l'expert, le jour de l'épreuve, une attestation d'assurance pour le véhicule suiveur. Elle doit être un document original comportant obligatoirement : - la raison sociale de la société d'assurance ; Les véhicules d'examen doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Si l'expert constate une défaillance du véhicule, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de réaliser ou de poursuivre l'examen en l'état. Si l'expert constate que le véhicule ne répond pas à l'une des caractéristiques techniques définies par les arrêtés susvisés ou ne possède pas l'un des équipements spécifiques rendus obligatoires par ces mêmes arrêtés, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de procéder à l'examen en l'état. Dans tous les cas, l'accompagnateur peut corriger le manquement ou fournir un véhicule de remplacement, étant entendu que le temps nécessaire à ces opérations est déduit du temps imparti à l'établissement pour la session d'examen en cours. La double commande d'accélérateur doit être neutralisée au début de l'épreuve. En cas de nécessité et si l'équipement le permet, l'expert peut toutefois l'utiliser. Les dispositifs d'aide à la conduite équipant les véhicules d'examen peuvent être mis en action à l'initiative du candidat. L'expert peut néanmoins en demander la désactivation, si l'équipement le permet, pour les besoins de l'évaluation. IV. - Modalités pratiques spécifiques à chaque catégorie de permis. Chaque catégorie de permis de conduire s'obtient suivant des modalités pratiques spécifiques définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Le titulaire de la catégorie B qui souhaite conduire un ensemble dont le poids maximum autorisé est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg, doit justifier avoir suivi une formation d'une durée de sept heures assurant sa capacité à conduire en toute sécurité ce type d'ensemble de véhicules, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. V. - Les intempéries. Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés. La décision d'annulation peut être prise par le préfet ou à l'initiative de l'expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l'avis de l'accompagnateur. Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session.
Cas de nullité des épreuves
Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I. - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis. II. - Avant et pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation ; III. - Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ; IV. - Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ; V. - Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ; VI. - Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat. Délivrance des titres
I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route. Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne défini à l'article 8 du présent arrêté. II.-Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation de la copie de l'attestation de FIMO. III. ― Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route. IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1. V. ― Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international, conformément au modèle présenté en annexe 5. Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité. Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction. La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l'article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu'une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif du recommandé avec accusé de réception si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger si la demande est formulée depuis l'étranger.
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