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JORF n°0296 du 20
décembre 2008 page 19548 texte n° 14 DECRET n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises |
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13 ; Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement, notamment son article 10 ; Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 15 décembre 2008 ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : |
Les entreprises de moins de dix salariés peuvent
demander le bénéfice d'une aide de l'Etat à l'embauche pour les
embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008, au titre des gains et
rémunérations versés pour les mois de janvier 2009 à décembre 2009
ouvrant droit à la réduction prévue à l'article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Article 2
Le montant de l'aide est calculé selon les
modalités prévues aux deux premiers alinéas du III de l'article L.
241-13 et aux
1° à 3° du I de l'article D. 241-7 du code de la
sécurité sociale. Article 3
L'aide est accordée pour les gains et
rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail est à
durée indéterminée ou a été conclu en application de l'article
L. 1242-2 du code du travail pour une
durée supérieure à un mois. Article 4 L'aide est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec laquelle l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues. Article 5
La
demande tendant au bénéfice de l'aide est déposée par l'employeur
auprès de l'institution gestionnaire. Article 6 L'institution gestionnaire contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Article 7
Le bénéfice de l'aide ne peut se cumuler avec
celui des dispositifs prévus par les
articles L. 5132-2, L. 5134-35, L. 5134-65, L.
5134-74, L. 5213-19, L. 5522-17 et L. 6243-2 du code du travail
et par l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles. Article 8 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre. Article 9 Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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