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Article 1
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO
conventions collectives 2001-50.
Recours au travail de nuit et période nocturne.
En vigueur signataires
Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité
économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole
de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période
nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs
d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour
lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6
heures.
Article 2
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO
conventions collectives 2001-50.
Durée du travail.
En vigueur signataires
21 Personnels sédentaires
La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires
ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des
entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires
du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont
l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que
définie à l'article 1er du présent accord et comprenant en tout état de
cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut
excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L 213-3 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires
ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de
transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et
des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur
tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du
présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à
l'article L 213-3 du code du travail.
22 Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises de
transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et
des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur
tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du
présent accord, ne peut excéder :
Pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier
1983 modifié;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives, de 48 heures en application des règles prévues au paragraphe
3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
Pour les autres personnels roulants :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier
1983 modifié;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives, de 46 heures en application des règles prévues au paragraphe
3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
Article 3
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO
conventions collectives 2001-50.
Compensations au travail de nuit.
En vigueur signataires
31 Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des
entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires
du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient,
pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que
définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur
employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire
conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme
référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le
secteur d'activité.
En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être
prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures
supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord
d'entreprise ou d'établissement peut décider que le paiement de la prime
horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par
l'attribution d'un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du
paiement de la prime horaire visée au présent article par l'attribution d'un
repos équivalent peut être décidé après accord du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel.
32 Compensation sous forme de repos
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des
entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires
du transport et des entreprises de transport de déménagement qui
accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur
employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne
au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la
compensation pécuniaire visée à l'article 31 ci-dessus, d'un repos «
compensateur » - dans les conditions et modalités de prise précisées au
niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils
accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les
conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies
par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et
modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord
avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
33 Compte épargne-temps
Le repos « compensateur » et la durée correspondant au montant de la prime
horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte
épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise,
lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L 227-1
du code du travail.
NB: Ok pour le repos compensateur du travail
de nuit Mais cela n'est pas légal avec les heures supplémentaires effectuées
au cours du mois. Celle ci doivent être payées en fin de mois voire le mois
suivant mais dans leur intégralité... Le lissage trimestriel, quadrimestriel
ou encore annuel, des heurs supplémentaires n'est pas autorisé...
legistrans.com
34 Mentions sur le bulletin de paye
Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel
travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de
paye ou sur un document qui lui est annexé.
L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire
l'objet d'une information sur le bulletin de paye.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au
travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution
doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye.
35 Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne
sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux
horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.
Article 4
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO
conventions collectives 2001-50.
Application des dispositions légales et réglementaires.
En vigueur signataires
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent protocole
d'accord, les personnels visés à son article 2 bénéficient de l'ensemble des
dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les
conditions qu'elles fixent.
Plus particulièrement, pour ce qui concerne les mesures visées à l'article L
213-4 du code du travail (alinéa 2, deuxième phrase), celles-ci devront être
précisées au niveau de l'entreprise.
Article 5
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO
conventions collectives 2001-50.
Entrée en application.
En vigueur signataires
Les dispositions du présent protocole d'accord entreront en application le
1er janvier 2002, sous réserve de la publication au Journal officiel de son
arrêté d'extension et des décrets en Conseil d'Etat fixant les conditions
d'application des dispositions légales sur le travail de nuit.
A compter de cette entrée en application, les dispositions de l'article 24
bis « Travail de nuit » de la convention collective nationale, annexe I,
sont abrogées.
Cependant, l'entrée en application du régime de compensation au travail de
nuit prévu par le présent accord ne remet pas en cause les dispositifs plus
favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement
bénéficier dans l'entreprise au titre des dispositions de la convention
collective (art 24 bis susvisé) ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement, ou de dispositions contractuelles, ou encore d'usages
préexistants.
Article 6
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO
conventions collectives 2001-50.
Dépôt et publicité.
En vigueur signataires
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au
secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande
d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L
132-10 et L 133-8 du code du travail.
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