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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950.
Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Travail de nuit
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
en vigueur signataires


Considérant que des dispositions particulières relatives aux conditions d'exercice du travail de nuit font l'objet d'une intégration dans le code du travail ;
Considérant que les partenaires sociaux peuvent, par convention ou accord collectif de branche, déroger à certaines des dispositions prévues par la loi dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et en adapter d'autres, compte tenu des spécificités des activités exercées ;
Considérant que ces dispositions portent plus particulièrement sur la définition et la durée du travail de nuit ainsi que sur les compensations dont doivent bénéficier à ce titre les personnels travaillant de nuit ;
Considérant que les impératifs liés à l'environnement général dans lequel les entreprises du transport routier de marchandises exercent leurs activités requièrent des normes de durées de travail de nuit adaptées afin de ne pas remettre en cause leur capacité à répondre aux besoins exprimés ;
Considérant qu'en application des dispositions tant légales que réglementaires, et plus particulièrement du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les compensations au travail de nuit sont définies, notamment, par accord de branche,
il est convenu ce qui suit :

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Article 1
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
Recours au travail de nuit et période nocturne.
En vigueur signataires

Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 2
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
Durée du travail.
En vigueur signataires

21 Personnels sédentaires
La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord et comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L 213-3 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L 213-3 du code du travail.
22 Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, ne peut excéder :
Pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 48 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
Pour les autres personnels roulants :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.


Article 3
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
Compensations au travail de nuit.
En vigueur signataires

31 Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l'attribution d'un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
32 Compensation sous forme de repos
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 31 ci-dessus, d'un repos « compensateur » - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
33 Compte épargne-temps
Le repos « compensateur » et la durée correspondant au montant de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L 227-1 du code du travail.
NB: Ok pour le repos compensateur du travail de nuit Mais cela n'est pas légal avec les heures supplémentaires effectuées au cours du mois. Celle ci doivent être payées en fin de mois voire le mois suivant mais dans leur intégralité... Le lissage trimestriel, quadrimestriel ou encore annuel, des heurs supplémentaires n'est pas autorisé... legistrans.com
34 Mentions sur le bulletin de paye
Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paye.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye.
35 Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.


Article 4
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
Application des dispositions légales et réglementaires.
En vigueur signataires

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent protocole d'accord, les personnels visés à son article 2 bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
Plus particulièrement, pour ce qui concerne les mesures visées à l'article L 213-4 du code du travail (alinéa 2, deuxième phrase), celles-ci devront être précisées au niveau de l'entreprise.

Article 5
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
Entrée en application.
En vigueur signataires

Les dispositions du présent protocole d'accord entreront en application le 1er janvier 2002, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et des décrets en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application des dispositions légales sur le travail de nuit.
A compter de cette entrée en application, les dispositions de l'article 24 bis « Travail de nuit » de la convention collective nationale, annexe I, sont abrogées.
Cependant, l'entrée en application du régime de compensation au travail de nuit prévu par le présent accord ne remet pas en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise au titre des dispositions de la convention collective (art 24 bis susvisé) ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou de dispositions contractuelles, ou encore d'usages préexistants.

Article 6
Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50.
Dépôt et publicité.
En vigueur signataires


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.