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Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété par
une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 212-18. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de
transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et
exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne
s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société
nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies
ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des
entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs
d'activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des
résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé :
« 1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de
l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée du travail
sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à douze
semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle se
répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
« 2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation
intérieure :
« a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte
des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à
trois mois ;
« b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos
compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées
et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
« c) A l'article L. 212-7, en ce
qui concerne la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite
de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de
trois mois.
« Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions
de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des
horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux conditions de recours aux
astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail perdues, à la
période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire
moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la
limite de quatre mois, à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
« Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le personnel
navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.
« Art. L. 212-19. - Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif
aux salariés itinérants non cadres n'est pas applicable aux salariés
appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. »
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est complété par
une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. L. 213-11. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
salariés appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises de
transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi
que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées
dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à
des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des
entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome
des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain
régulier de voyageurs.
« I.
- Tout travail entre 22
heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de sept
heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en
tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention
ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution
peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
s'ils existent.
« II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit
ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures
sur
une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou,
à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et
des salariés des secteurs d'activité intéressés.
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou
accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou
accords prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils
déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de
transport ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la
restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, ces
conventions ou accords doivent prévoir des périodes équivalentes de repos
compensateur.
« III. -
Lorsqu'un salarié
appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier
accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail
dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, la durée quotidienne de
son travail ne peut excéder dix heures conformément au second alinéa de
l'article L. 212-1. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de
circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, les mots : «
à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-2
et L. 213-11 ».
Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 213-2 du code du travail,
les mots : « à l'article L. 213-1-1 » et : « de l'article L. 213-1-1 » sont
remplacés, respectivement, par les mots : « aux articles L. 213-1-1 et L.
213-11 » et : « des articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ».
Article 4
Le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail est
complété par un article L. 220-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de
transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et
exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne
s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société
nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies
ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des
entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
« A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos
quotidien fixée à onze heures consécutives.
« En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants
ou navigants des entreprises relevant du premier alinéa ci-dessus à
l'exception des entreprises de transport routier, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une
période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin
de la journée suivante.
« Les salariés appartenant au personnel
roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps
total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de
pause étant porté à au moins
quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur
travail quotidien est supérieur à
neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une
durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces dispositions ne
peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite
en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine
des transports par route. »
Article 5
Le second alinéa de l'article L. 221-1 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation
intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la
restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains,
elles s'appliquent selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la
Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des
voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens
et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs. »
Article 6
L'article 7 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dispositions des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du
travail ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation civile et
aux personnels employés sur les navires. »
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux relations du
travail et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2004.
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