Ordre des licenciements économiques :
Pour rappel, l’article L 1233-5 du Code du travail énonce
qu’à défaut d’accord de branche ou d’entreprise en disposant
autrement, l'employeur définit les critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements après consultation du CE ou,
à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent
en compte :
_ les charges de famille,
_ l’ancienneté,
_ la situation sociale des salariés,
_ les qualités professionnelles.
Avec la nouvelle loi, l’employeur peut désormais privilégier
un de ces critères (par exemple la compétence), à condition
de tenir compte de l’ensemble des autres critères.
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi
Les entreprises de 50 salariés et plus qui souhaitent
licencier au moins 10 salariés sur une même période de
30 jours pour motif économique ont depuis le 1er juillet
2013 deux possibilités pour déterminer le contenu de leur
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) :
1 - soit conclure un accord collectif majoritaire validé par
la DIRECCTE,
2 - soit faire homologuer par la DIRECCTE un document
unilatéral élaboré par l’employeur après la dernière réunion
du CE.
L’accord peut notamment prévoir les modalités de mise en
œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de
reclassement. Il ne peut pas déroger aux obligations de
l’employeur dans ce domaine, notamment l’obligation de
proposer un CSP ou un congé de reclassement aux salariés.
L’administration se prononce dans un délai de 15 ou 21 jours
selon l’option choisie par l’employeur (8 ou 4 jours en cas
de redressement ou liquidation judiciaire). A défaut de
réponse dans ces délais, la réponse sera considérée comme
positive.
Durant la procédure, le CE doit être consulté deux fois.
L’une sur l’opération projetée et ses modalités
d’application, l’autre, au moins 15 jours plus tard, sur le
projet de licenciement dont les mesures sociales prévues au
Plan de sauvegarde de l’emploi
(sauf si elles sont
prévues par l’accord collectif). Le CE doit désormais rendre
son avis dans les 2 mois pour le licenciement de 10 à 99
salariés, 3 mois pour 100 à 249 salariés, et de 4 mois pour
250 salariés et plus (sauf autres délais fixés par
l’accord).
L’employeur peut, après avis favorable du CE, proposer des
mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai
accordé au CE.
L’administration peut désormais, à tout moment faire des
observations ou des propositions à l’employeur sur le
déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues.
L’employeur doit alors répondre à ces observations (copie
aux représentants du personnel).
Dans les entreprises de
moins de 50 salariés, un
délai unique de notification est fixé à 30 jours pour le
licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours. Dans ces
PME ou lorsque le projet de licenciement concerne
moins
de 10 salariés sur 30 jours, la Direccte vérifie, dans
les 21 jours à compter de la notification du projet de
licenciement, que les obligations de l’employeur ont été
respectées (consultation des IRP, mesures sociales) et que
les mesures de sauvegarde de l’emploi seront mises en œuvre.
Un salarié peut contester le motif de son licenciement ou le
non-respect de l’accord ou du document homologué dans les 12
mois suivant la notification du licenciement. Une procédure
spécifique est instituée pour les recours collectifs devant
le tribunal administratif.
A noter aussi l’introduction d’une obligation pour les
entreprises de 1000 salariés ou plus de rechercher un
repreneur en cas de fermeture de site. Pour analyser le
processus de recherche d’un repreneur, le CE peut faire
appel à un expert-comptable (art 19 de la loi)
Enfin dernier point important : en cas de
PSE, le CE
peut se faire aider par un expert-comptable (art 18 de la
loi). Cet expert dispose d’un délai de 10 jours pour
demander tous les documents qu’il juge nécessaire à la
réalisation de sa mission. L’employeur a quant à lui 8 jours
pour répondre. Des demandes et des réponses complémentaires
peuvent alors être échangées dans ces mêmes délais. L'expert
doit ensuite présenter son rapport au plus tard quinze jours
avant le terme du processus consultatif du comité
d'entreprise.
Ici, on note clairement la volonté du législateur de
raccourcir les délais impartis pour les expertises.
Toutefois, on peut penser que ces nouvelles dispositions
freineront l’utilité de la mission de l’expert dans la
mesure où elle est susceptible de rester lettre morte chaque
fois que l'expert, à raison ou non, s'estimera dans
l'impossibilité de remettre son rapport au motif qu'il
n'aurait pas disposé de toutes les informations nécessaires
à sa mission