Accueil du site
Article 1
Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L.
131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent
conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé «
contrat nouvelles embauches ». Les effectifs sont appréciés conformément à
l'article L. 620-10 du code du travail.
Toutefois, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois
mentionnés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Article 2
Le contrat de travail défini à l'article 1er est conclu sans détermination de
durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception,
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.
122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié,
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou
force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors
que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un
préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un
contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la
lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au
moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur
verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes
restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une
indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié
depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité
est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du
travail. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de
l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le
début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail
conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même
code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du
salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi.
Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter
de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable au
salarié que s'il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, les ruptures du contrat de
travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la
mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les
procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du
titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et
réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés
titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux
premières années, il ne peut être conclu de nouveau « contrat nouvelles
embauches » entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit
écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent
contrat.
Le salarié titulaire d'un « contrat nouvelles embauches » peut bénéficier du
congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L.
931-20-1 du code du travail. Il peut également bénéficier, lorsque son contrat
de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du
droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L.
931-20-2 du code du travail.
Article 3
I. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et
recherchant un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant
été titulaires du contrat mentionné à l'article 1er pendant une durée minimale
fixée par décret ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de
travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3
du code du travail, à une allocation forfaitaire.
La durée et le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après
l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive
pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en
paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement
constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel
l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont fixés par
décret.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du
code du travail sont applicables à l'allocation forfaitaire selon des
modalités définies par décret.
Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° de l'article L. 242-13 et des
articles L. 3115 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles
des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à
l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi du 4
novembre 1982 susvisée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité
en faveur des travailleurs privés d'emploi.
L'Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de
l'allocation forfaitaire.
II. - Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L.
351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon
lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué par
l'article 1er peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé
prévue au I de l'article L. 321-4-2 du code du travail. A défaut d'accord ou
d'agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret
en Conseil d'État.
Article 4
I. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail
applicable à Mayotte, qui emploient au plus vingt salariés, peuvent conclure,
pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé « contrat
nouvelles embauches ». Les effectifs sont appréciés conformément à l'article
L. 620-8 du même code.
Les services de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes
ainsi que leurs établissements publics administratifs ne peuvent conclure de «
contrat nouvelles embauches ».
Toutefois, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à
Mayotte.
II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de
durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail applicable à
Mayotte, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de
la date de sa conclusion, des dispositions mentionnées aux articles L. 122-17
à L. 122-23, L. 122-26 à L. 122-31 et L. 320-1 à L. 320-14 de ce code.
Toutefois, les ruptures de contrat de travail envisagées à l'initiative de
l'employeur sont prises en compte pour la mise en œuvre des procédures
d'information et de consultation prévues par ces dispositions en cas de
licenciement économique collectif.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié pendant
les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion dans
les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre décharge ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou
force majeure, la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main
propre fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un
mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux
semaines dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de
la présentation de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre en main
propre et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis six mois ou plus ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur
verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes
restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une
indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié
depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité
est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-22 du code du
travail applicable à Mayotte. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une
contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au
salarié depuis le début du contrat, recouvrée par l'organisme mentionné à
l'article L. 327-7 du même code. Elle n'est pas considérée comme un élément de
salaire au sens des dispositions législatives et réglementaires de sécurité
sociale applicables à Mayotte.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter
de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre en main
propre. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention
dans cette lettre.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et
réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés
titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux
premières années, il ne peut être conclu de nouveau « contrat nouvelles
embauches » entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit
écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent
contrat.
III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi inscrits auprès de
l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 326-2 du code
du travail applicable à Mayotte, aptes au travail et recherchant un emploi,
ayant bénéficié du contrat mentionné au I pendant une durée minimale fixée par
décret ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail
suffisantes pour être indemnisés en application de l'accord pris en
application de l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, à
une allocation forfaitaire.
La durée et le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après
l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive
pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en
paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement
constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel
l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont fixés par
décret.
Cette allocation est à la charge du régime d'indemnisation du chômage prévu à
l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte. Elle est financée
par la contribution prévue au 3° du II et par le fonds de solidarité créé par
la loi du 4 novembre 1982 susvisée relative à la contribution exceptionnelle
de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
Les dispositions des articles 19 et 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996
susvisée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, de
l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que celles des articles 79 et 82 du code
général des impôts de Mayotte sont applicables à l'allocation forfaitaire.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès la
publication de l'agrément de l'accord d'indemnisation du chômage prévu à
l'article L. 327-1. Pour être agréé, cet accord doit obligatoirement prévoir
les modalités de prise en charge des personnes mentionnées au III.
Article 5
Les conditions de mise en oeuvre du « contrat nouvelles embauches » institué
par la présente ordonnance et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus
tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et
interprofessionnel.
Une évaluation spécifique sera réalisée sur la mise en oeuvre du « contrat
nouvelles embauches » à Mayotte par la commission consultative du travail
prévue à l'article L. 420-1 du code du travail applicable à Mayotte selon des
modalités et dans des conditions de recueil des données fixées par arrêté du
représentant de l'Etat.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au
travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
|