Accueil du site
Article 1
Au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 2003 susvisé,
après les mots : « Par dérogation aux dispositions » sont ajoutés les mots :
« du III de l'article L. 213-11 du code du travail et ».
Article 2
L'article 8 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 8. - A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du
travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite
:
« 1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement
(CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées
par ce règlement ;
« 2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au
règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du
personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les
vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif
ou est à disposition ;
« 3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à
l'article 12 du présent décret. »
Article 3
L'article 10 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de
personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20
décembre 1985 modifié,
la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :
« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985,
au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985,
au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la
carte personnelle du conducteur et de l'unité véhicule de l'appareil, et
téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
»
II. - Au premier alinéa du IV, les mots : « les documents prévus aux II et
III » sont remplacés par les mots : « les documents et les données
électroniques mentionnés aux II et III ».
III. - Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon
ordre :
« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985,
des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant
et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent
article,
ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye ;
« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle
défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985,
des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte
personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans
celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de
sauvegarde.
« L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en
font la demande, selon le cas :
« a)
Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui
des originaux ;
« b)
Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques
contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support
informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi
mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste
informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre
accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à
la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition
permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données
le concernant. »
Article 4
Le V de l'article 11 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« V. - Par exception aux dispositions du IV de l'article 7,
l'amplitude de la journée de travail
du personnel roulant affecté à un service régulier
peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité
particulière.
Elle peut être prolongée
jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues par cet article.
« En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la
journée de travail du
personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée
jusqu'à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.
« La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas
précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien
définie en application de l'article 8 du présent décret. »
Article 5
L'article 12 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « du décret n° 2001-679 du 30
juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire », sont ajoutés les mots : « et du décret n° 2005-87 du 4 février
2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de
l'article 7, ».
II. - Il est complété par l'alinéa suivant :
« La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures,
sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des
périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la
semaine où le repos quotidien a été réduit. »
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2006.
|