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J.O n° 83 du 7 avril 2006 page 5261
texte n° 7
Décret n° 2006-408 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à

la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2, L. 212-18, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes;
Vu le décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, représentatives au plan national dans le secteur du transport routier de personnes ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

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Article 1

Au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, après les mots : « Par dérogation aux dispositions » sont ajoutés les mots : « du III de l'article L. 213-11 du code du travail et ».

Article 2

L'article 8 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :

« 1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;

« 2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;

« 3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret. »

Article 3

L'article 10 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :

« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;

« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur et de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde. »

II. - Au premier alinéa du IV, les mots : « les documents prévus aux II et III » sont remplacés par les mots : « les documents et les données électroniques mentionnés aux II et III ».

III. - Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye ;

« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

« L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :

« a) Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;

« b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant. »

Article 4

Le V de l'article 11 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Par exception aux dispositions du IV de l'article 7, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues par cet article.

« En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu'à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.

« La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article 8 du présent décret. »

Article 5

L'article 12 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire », sont ajoutés les mots : « et du décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de l'article 7, ».

II. - Il est complété par l'alinéa suivant :

« La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. »

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2006.