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JORF n°0187 du 13 août 2013 page 13811 texte n° 47 Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 0016) NOR: ETST1314198A |
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ; Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ; Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ; Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, Arrête : |
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Article 1
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 0016) les organisations syndicales suivantes : ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; ― la Confédération générale du travail (CGT) ; ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Article 2
Dans cette branche, pour la
négociation des accords
collectifs prévue au titre
de l'article L. 2232-6, le
poids des organisations
syndicales reconnues
représentatives est le
suivant : Article 3 Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2013. |
JORF n°0187 du 13 août 2013 page 13812 texte n° 51 Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (n° 1424) NOR: ETST1314223A |
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ; Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ; Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ; Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, Arrête : |
Article 1
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (n° 1424) les organisations syndicales suivantes : ― la Confédération générale du travail (CGT) ; ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; ― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Article 2
Dans cette branche, pour la
négociation des accords
collectifs prévue au titre
de l'article L. 2232-6, le
poids des organisations
syndicales reconnues
représentatives est le
suivant : Article 3 Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 juillet 2013.
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