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Personnel roulant "voyageurs"

En vigueur étendu

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Groupe 3

1. Conducteur de voitures particulières. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile de transport de personnes (ambulance, etc.) ne nécessitant pas la possession du permis de conduire " transports en commun " ; assure le service de la clientèle en ce qui concerne l'utilisation de la voiture ; doit maintenir la voiture en état de propreté, en assure l'entretien courant.

2. Brancardier ou aide-ambulancier : agent qui accompagne le conducteur à bord d'un véhicule sanitaire, non titulaire du permis de conduire " ambulance ".

Groupe 4

3. Conducteur de grande remise 1er degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise pendant la période d'apprentissage de 6 mois et titulaire d'une autorisation provisoire délivrée sous la responsabilité de l'employeur par les services administratifs compétents.

4. Conducteur de véhicule sanitaire 1er degré. - Agent titulaire du permis de conduire " ambulance " appelé à rouler en double dans le cadre de l'application du décret n° 73-384 du 27 mars 1973.

Groupe 5

5. Receveur de car. - Ouvrier chargé de percevoir les recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportées ; veille à l'application des règlements.

Groupe 7

6. Conducteur de grande remise 2e degré. - Ouvrier chargé de la conduite d'une voiture automobile, affecté à un service de grande remise et titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite de voitures de grande remise et de 1re classe délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 1966 réglementant la profession.

7. Conducteur de véhicule sanitaire 2e degré. - Agent devant assurer, en plus de la fonction de conduite, la tenue des divers documents administratifs (hospitaliers, sécurité sociale...), l'établissement des dossiers, la perception de la recette ; doit avoir le cas échéant une bonne connaissance de l'agglomération et des principaux itinéraires du secteur d'activité de l'entreprise ; doit être capable d'assurer les dépannages courants de son véhicule ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les incidents ou accidents survenus ; peut être seul à bord d'un véhicule non agréé.

8. Conducteur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car ; aide le receveur dont la manipulation des colis et dépêches postales transportés ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire "transports en commun".

Groupe 9

9. Conducteur-receveur de car. - Ouvrier chargé de la conduite d'un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ; manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l'application des règlements ; doit être capable d'assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire " transports en commun ".

10. Conducteur ambulancier 1er degré. - Agent qualifié ; même définition que le conducteur de véhicule sanitaire 2e degré ; doit obligatoirement posséder le certificat de capacité d'ambulancier.

Groupe 9 bis

10 bis. Conducteur de tourisme. - Ouvrier ayant exercé pendant au moins deux ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois n°s 8 ou 9 ; exécute en outre des services de tourisme à grandes distances d'une durée d'au moins 3 jours ; a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; peut être amené à fournir des explications succinctes sur l'intérêt du parcours ; a une excellente pratique des documents douaniers et du change des monnaies étrangères si nécessaire ; assure, le cas échéant, la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs ; doit être capable d'assurer, s'il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule et de fournir, éventuellement, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation ; doit être en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé.

Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris au cours de déplacements à grandes distances et en dehors du domicile excède 30 par année civile.

Groupe 10

11. Conducteur grand tourisme. - Ouvrier chargé habituellement de la conduite d'un car de grand luxe comportant au moins 32 fauteuils ; exécute des circuits de grand tourisme, c'est-à-dire d'une durée d'au moins 5 jours ; a une excellente pratique des documents douaniers, de change et de monnaies étrangères ; a en toutes circonstances une présentation impeccable ; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; assure la bonne exécution des prestations, notamment auprès des hôteliers et des restaurateurs ; est en mesure soit, s'il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d'incident léger, soit, si cela est nécessaire, de faire effectuer sous son contrôle la réparation dans un garage ; est capable de donner éventuellement toutes précisions sur la nature de la panne pour recevoir les pièces nécessaires à la réparation ; est en mesure de prendre toutes dispositions pour assurer sans délai la bonne continuation du voyage, dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé. Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris en dehors du domicile et dans le cadre de l'exécution de circuits de grand tourisme excède 65 par année civile.

12. Conducteur ambulancier 2e degré. - Même définition que le conducteur ambulancier 1er degré ; est affecté comme chef de bord à la conduite d'un véhicule sanitaire lourd, conforme au décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 ; doit être en outre titulaire des permis de conduire " C " et " D ".