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Article L220-1
(Loi nº
98-461 du 13 juin 1998 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1998)
(Loi nº
2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 11º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout salarié bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour
des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du
service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou
d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une
menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L220-2
(Loi nº
98-461 du 13 juin 1998 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1998)
(Abrogé par
Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause
supérieur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L220-3
(Ordonnance
nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
2004)
(Loi nº
2006-10 du 5 janvier 2006 art. 39 Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Les dispositions du présent
article s'appliquent aux salariés des entreprises de transport routier,
de navigation
intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises
assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains.
Toutefois elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles
spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des
entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie
autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public
urbain régulier de voyageurs.
A défaut d'accord prévu à
l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient, un décret peut prévoir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée
à onze heures consécutives.
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels
roulants ou navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport
ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des
entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans
les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport
routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la
ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente
de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée
suivante.
Les salariés appartenant au
personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception
de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et
valeurs et du personnel roulant des entreprises de transport routier de
voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne
dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une
pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail
quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au
moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien
est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées
en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces dispositions ne
peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de
conduite en application du règlement (CEE) nº 3820/85 du 20 décembre 1985
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
le domaine des transports par route.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont
abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie
législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du
2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en
vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions
de l'article L220-3.
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