Accueil du site
Article L213-11
(Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
(Loi nº
93-1313 du 20 décembre 1993 art. 41 Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Ordonnance
nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 14 novembre
2004)
(Loi nº
2005-810 du 20 juillet 2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº
2006-10 du 5 janvier 2006 art. 38 Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés
appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises de transport
routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des
entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans
les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des
règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des
entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie
autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public
urbain régulier de voyageurs.
I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail
de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures
et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre
24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa
précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque
les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le
justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du
travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du
travailleur de nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en
application des deux alinéas précédents.
II. - La
durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut
excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une
période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à
défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et
des salariés des secteurs d'activité intéressés.
Il peut être dérogé à la durée
quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent par convention ou accord
collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en
contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour
les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une
convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du
travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée
quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze
heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre
des jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en
nombre suffisant.
Les
dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au
personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de
celui des entreprises de transport sanitaire.
III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au
personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception de
celui des entreprises de transport sanitaire, ne peut excéder dix heures,
conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est
un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de
vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris
entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en
cas de circonstances exceptionnelles dans des conditions et selon des
modalités fixées par décret, après consultation des organisations syndicales
représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux
salariés relevant du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont
abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie
législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du
2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en
vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions
de l'article L213-11.
|