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TITRE Ier
MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION,
DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1
Apprentissage
Article 1
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la
langue française. »
Article 2
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent
être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à
suivre une formation alternée, dénommée "formation d'apprenti junior, visant
à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification
professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du
code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux
métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un
centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore,
en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet
pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe
pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout
au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en
liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment,
après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants
légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article
L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un
collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement
d'enseignement agricole ou maritime. A l'issue de la première période de
formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours
d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment
abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux,
des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu
professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités
concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences
mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs
métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions
prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale
fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein
desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé
par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère
d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
« L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de
son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de
l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre
l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de
connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la
perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles.
« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées
professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan
régional de développement des formations professionnelles mentionné à
l'article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de
l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au
département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. »
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage
est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du
code de l'éducation. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les mots : « ou
s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L.
337-3 du code de l'éducation » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 211-2, le mot : « seize » est
remplacé par le mot : « quinze » ;
4° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la
formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut
être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même
article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. » ;
b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois
d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l'alinéa
précédent » ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est complété par les mots : « ,
notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du
code de l'éducation ».
Article 4
I. - L'article 244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les
conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
« 5° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un
contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du
code du service national.
« Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre
d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins
un mois. » ;
2° Dans le II, les mots : « Le crédit d'impôt » sont remplacés par les mots
: « Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du
parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à
100 EUR par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise,
dans la limite annuelle de vingt-six semaines. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2006.
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article L. 116-4 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de
l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du
recrutement des apprentis. »
Article 6
L'article L. 117-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de
dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à
l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation
d'apprentis.
« Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui
permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du
contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les
valident. »
Article 7
Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les
organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau
national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la
définition et les modalités d'exercice de la fonction de tuteur
Section 2
Emploi et formation
Article 8
supprimé
Article 9
Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L.
211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle
que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire,
l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention
dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de
ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou
cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci
fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par
convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par
décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de
l'article L. 140-2 du même code.
Article 10
I. - Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de
l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature,
versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8
qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage,
fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa
de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du
mois considéré. »
II. - L'article L. 412-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un
organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de
complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat
de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle
continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas
applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. »
Article 11
L'article L. 611-1 du code de l'éducation est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont
ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux
écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés
en zone d'éducation prioritaire.
« Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de
conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur,
français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou
étudiants par les établissements. »
Article 12
Après l'article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un article L.
121-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. - Les procédures d'enchères électroniques inversées sont
interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail
stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques
est nul de plein droit. »
Article 13
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement
d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des
conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat,
après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième
alinéa. »
Article 14
I. - L'article L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en
œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par
l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un
mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour
notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la
réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1 du code du
travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de
publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs
agréés.
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail
souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de
travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du
travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au
plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour
l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime
respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 130-3 et du régime
de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code. »
Article 16
Avant le dernier alinéa de l'article 225 du code général des impôts, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe
d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et
plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de
vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage
au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un
seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années
suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans
les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil
est arrondi à l'entier inférieur.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe
d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier
2006. »
Article 17
I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est
exclusivement affecté au financement : » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont
intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret
pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement
des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
»
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du
même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même code, les
mots : « effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour
lesquels a été passée convention avec l'Etat et » sont supprimés.
Article 18
I. - Le 2° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur
la participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et les
contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de
formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par
les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier
2005.
Article 19
Après le premier alinéa de l'article L. 311-10 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des
actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des
discriminations à l'embauche et dans l'emploi. »
Article 20
Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport,
établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur les moyens de
promouvoir la diversité dans l'entreprise.
Article 21
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.]
Article 22
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.]
Article 23
I. - Après l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1. - Une formation spécifique sur les droits et obligations
attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement
pourvu de la "petite licence restaurant ou de la "licence restaurant est
dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur
et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du
secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à
toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le
transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième,
troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un
établissement pourvu de la "petite licence restaurant ou de la "licence
restaurant.
« A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent
doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code
relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des
mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation
sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les
faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes
généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et
des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix
années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise
à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis
d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du même code, il
est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation
visée à l'article L. 3332-1-1. »
III. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé
publique sont applicables à l'issue d'un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l'ouverture, la
mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement
pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
IV. - L'article L. 3332-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de
cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant
lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L.
3332-1-1. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation
visé à l'article L. 3332-1-1. »
Article 24
Après l'article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un article L.
121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les
informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par
le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant
son anonymat. Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la
conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps
partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le
niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second
cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui
résident en zone urbaine sensible.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la
moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est
accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de
trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires
ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L.
322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les
conditions d'application du présent article, notamment les montants et les
modalités du soutien prévu ci-dessus. »
II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du travail
s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un
contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au
moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des
jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis
plus de six mois au 16 janvier 2006.
Section 3
Zones franches urbaines
Article 26
Après le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août
2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement
défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des
zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est
arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions
qu'au premier alinéa du présent B. »
Article 27
La création de zones franches urbaines, au sens du deuxième alinéa du B de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur
le bureau des assemblées d'un rapport comportant la liste des communes et
des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et
l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en
résulterait.
Article 28
L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du V, les mots : « le 31 décembre 2007 » sont
remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008
inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. »
Article 29
I. - A. - Après l'article 44 octies du code général des impôts, il est
inséré un article 44 octies A ainsi rédigé :
« Art. 44 octies A. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011,
exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième
alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des
activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les
contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans
le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du
début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %,
60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et
neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre
cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à
la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et
soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros
au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10
millions d'euros ;
« b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus,
directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise
ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse
deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43
millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités
française de l'Institut national de la statistique et des études
économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile,
de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles
artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers
de marchandises ;
« d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont
toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation.
« Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié
par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la
concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si
celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article
ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article
s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la
durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces
articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la
restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant
bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou
de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
« Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une
zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une
telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un
salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans
les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25
% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches
urbaines.
« II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A,
96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent
imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent
pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et
résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de
créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou
de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement
de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une
des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une
zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le
montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la
somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport,
afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs
à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au
même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur
locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des
bénéfices.
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le
contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré
qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone
franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu
d'établissement du bailleur.
« Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 EUR par contribuable et par
période de douze mois, majoré de 5 000 EUR par nouveau salarié embauché à
compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans
une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au
moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou
de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération
s'applique.
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier
2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un
groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de
cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article
et au 4 de l'article 223-I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa du II du présent article, dans la
limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions
du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article,
le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui
suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la
délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels
s'applique l'exonération sont fixées par décret. »
B. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la
référence : « 44 octies, », est insérée la référence : « 44 octies A, ».
C. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code,
après la référence : « 44 septies, », sont insérées les références : « 44
octies, 44 octies A, ».
D. - Dans le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code, les mots
: « de l'article 44 octies » sont remplacés par les mots : « des articles 44
octies et 44 octies A ».
E. - Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K, 244
quater M, 244 quater N et 244 quater O, dans l'article 302 nonies et dans le
b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44
octies », est insérée la référence : « , 44 octies A ».
F. - Les dispositions des A à E sont applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
G. - Au début du dernier alinéa du I de l'article 44 octies du même code,
les mots : « Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, » sont
remplacés par les mots : « Lorsque l'activité non sédentaire d'un
contribuable ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa et dans la dernière phrase du cinquième alinéa
de l'article 1383 B, et dans la première phrase du deuxième alinéa du I
quater de l'article 1466 A, les mots : « le 1er janvier 2008 » sont
remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1383 C et dans le premier alinéa du I
quinquies de l'article 1466 A, les mots : « le 31 décembre 2008 inclus »
sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse » ;
3° Après l'article 1383 C, il est inséré un article 1383 C bis ainsi rédigé
:
« Art. 1383 C bis. - Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq
ans. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi s'appliquent dans
les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et
88 du traité CE aux aides de minimis.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les
conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue
au I sexies de l'article 1466 A.
« Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier
de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un
établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C
s'appliquent au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues
aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit
opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. » ;
4° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, les mots : « ou de
ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies » sont remplacés par les
mots : « , ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I
sexies » ;
b) Dans le dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I quinquies » sont
remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies » ;
c) Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une
extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones
franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les
établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la
limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 EUR et
actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les
exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier
2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est
postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10
millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de
bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
« 2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus,
directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif
dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel
hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43
millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené
ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la
zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un
groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de
ce groupe.
« Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à
cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues pendant l'année 2005.
« L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les
établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas
de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou,
en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit
celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues au septième
alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux
neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du
troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Les exonérations
prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
d) Dans les premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I quinquies,
» sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies » ;
e) Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou I quinquies, » sont
remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies », et après le mot : «
annuelle », sont insérés les mots : « afférente à la première année au titre
de laquelle l'exonération prend effet » ;
f) Dans le d du II, les mots : « , I ter et I quinquies » sont remplacés par
les mots : « et I ter » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 722 bis, les mots : « et I quinquies
» sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I sexies ».
III. - A. - Pour l'application, dans les zones franches urbaines mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de
l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007, les
délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les
trente jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si
elle est postérieure au 1er septembre 2006.
Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, des
dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du
code général des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir
avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre
2006.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant
bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de
l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au
titre des années 2006 et 2007 doivent souscrire une déclaration auprès du
service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30
novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du
décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er
novembre 2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à
l'application de l'exonération.
Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant
bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure
aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au
titre de l'année 2007 doivent souscrire cette déclaration auprès du service
des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006
ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente
loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2006.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A
du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire
la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006
ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret
délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er décembre
2006.
Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de
l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent
en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31
décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de
la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.
IV. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des
impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont
la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la
liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée.
Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation
est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases
résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la
collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609
nonies C du code général des impôts ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;
3° Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux
appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par
l'établissement public de coopération intercommunale.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies
de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième
et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée.
Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la
compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases
résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans
la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle
au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article
1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées
par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les
conditions fixées au 2°.
C. - L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2° du A du II, les mots : «, et le III de
l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont remplacés par
les mots : «, le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et
le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa du B du II, les mots : « , et le III de l'article
27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » sont remplacés par les
mots : « , le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
pour l'égalité des chances ».
Article 30
Après l'article 217 quindecies du code général des impôts, il est inséré un
article 217 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 sexdecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent, l'année de réalisation de l'investissement, déduire de
leurs résultats imposables le montant des sommes versées entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire au
capital de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements opérés, et
plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de la
société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est
subordonné à la détention durant au moins trois ans du capital ainsi
souscrit.
« II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement
aux conditions suivantes :
« a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes.
L'activité ne doit pas être exercée ou créée consécutivement au transfert
d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au
titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des
dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale
définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime
d'aménagement du territoire ;
« b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité
implantée dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant
égal à celui du versement dont elle a bénéficié ;
« c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à
la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et
soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros
au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10
millions d'euros ;
« d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus,
directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise
ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent
cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50
millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds ;
« e) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont
toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation. Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique
et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la
construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de
fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des
transports routiers de marchandises.
« Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire d'un
contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en
tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'activité est réputée
exercée dans les zones franches urbaines si ce contribuable emploie au moins
un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions
dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au
moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones
franches urbaines.
« Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié
par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de
l'exercice au cours duquel les sommes sont versées.
« III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans
du versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est
réintégré au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital,
au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession.
« Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à
celui des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les
conditions de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au
titre de l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si
la condition prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est
limité à la fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux
dispositions du même b.
« Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions
prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une
autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.
« Un décret fixe les obligations déclaratives. »
Article 31
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions cessent d'être applicables le 31 décembre 2007. » ;
2° Dans le premier alinéa du II bis, après les mots : « figurant sur la
liste indiquée au I bis », sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du
1er janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, les mots : « visées au précédent
alinéa » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste indiquée au I
bis de l'annexe à la présente loi » ;
4° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés
par les entreprises exerçant les activités mentionnées au deuxième alinéa du
I de l'article 44 octies du code général des impôts dont un établissement au
moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er août 2006, ainsi que
par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un
établissement avant le 31 décembre 2011, qui emploient au plus cinquante
salariés le 1er août 2006 ou à la date d'implantation ou de création si elle
est postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit
le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros. L'effectif total est
déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon
les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés
employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du
travail prévue à leur contrat.
« Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans
l'une des zones franches urbaines mentionnées à l'alinéa précédent au 1er
août 2006, les exonérations s'appliquent dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du II bis
sont applicables aux entreprises mentionnées au présent II ter. » ;
5° Dans le premier alinéa du V ter, la date : « 31 décembre 2007 » est
remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
6° A la fin du premier alinéa du V quater, la date : « 31 décembre 2008 »
est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
7° Dans le quatrième alinéa du V quater, la date : « 31 décembre 2008 » est
remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
8° Après le V quater, il est inséré un V quinquies ainsi rédigé :
« V quinquies. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II ter et aux
deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont créées
ou créent entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2011 inclus un
établissement dans l'une des zones franches urbaines mentionnées au deuxième
alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée.
« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant
une période de cinq ans à compter du 1er août 2006 ou de la date de création
ou d'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine si elle est
postérieure à cette date.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV,
l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq
ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que
l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er août 2006 ou la
date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des
dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable
aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est
transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. »
Article 32
L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12
de la présente loi est également applicable, dans les zones de
redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, par les associations implantées au 1er janvier
2004 dans une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent
avant le 1er janvier 2009.
« A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12
de la présente loi est également applicable, dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée figurant sur les listes indiquées au I et au I bis de l'annexe
à la présente loi, par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans
une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er
janvier 2012.
« A compter du 1er août 2006, l'exonération prévue au I de l'article 12 de
la présente loi est également applicable, dans les zones franches urbaines
définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, par les associations implantées au 1er août 2006
dans une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le
1er janvier 2012. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au 1er janvier 2004 », sont
insérés les mots : « ou au 1er août 2006 pour les associations mentionnées
au troisième alinéa » ;
3° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « au 1er janvier 2004 », sont
insérés les mots : « ou au 1er août 2006 dans le cas visé au troisième
alinéa » ;
4° Dans le sixième alinéa, après les mots : « au 1er janvier 2004 », sont
insérés les mots : « ou au 1er août 2006 pour les associations mentionnées
au troisième alinéa ».
Article 33
Le II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « même annexe, », sont insérés
les mots : « ainsi que, à compter du 1er août 2006, pour celles existant à
cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones
franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où est
implantée l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des
zones franches urbaines », et après les mots : « dans laquelle est située la
zone franche urbaine », sont insérés les mots : « d'implantation de
l'entreprise » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la zone franche urbaine où
est implantée l'entreprise » sont remplacés par les mots : « dans l'une des
zones franches urbaines » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones urbaines
sensibles aux recrutements des entreprises des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, le service public de l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L.
311-1 du code du travail, s'associe à la région et aux autres collectivités
territoriales concernées pour mettre en œuvre des parcours de formation
adaptés. »
Article 34
L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa du III, la date : « 31 décembre 2007 » est
remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
2° A la fin du IV, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date
: « 31 décembre 2011 » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine telle qu'elle
est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole
mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité
sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du
présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du
versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et
maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou
à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone
si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »
Article 35
Dans les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, la référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence :
« L. 613-1 ».
Article 36
L'article L. 720-10 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial statue sur les
demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre
mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes
relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour
lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent
être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L.
720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée
accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins
un mois avant d'avoir à statuer. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « A l'initiative » sont remplacés
par les mots : « Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers
dans les conditions de droit commun, à la seule initiative » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des
demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. »
Article 37
Dans le premier alinéa de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et
des familles, la référence : « L. 451-1 » est remplacée par la référence : «
L. 451-2-1 ».
TITRE II
MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Section 1
Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
Article 38
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est
ainsi rédigé : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations » ;
2° Les articles L. 121-14 et L. 121-15 sont remplacés par une section 6
ainsi rédigée :
« Section 6
« Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
« Art. L. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances est un établissement public national à caractère administratif.
Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des
difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
« Elle met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions
visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration
résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations.
Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en
oeuvre du service civil volontaire.
« Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces
actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre,
dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des
départements d'outre-mer.
« L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers,
après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre
d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des
opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre
équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
« Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au
financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat
pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième
alinéa.
« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur
général nommé par l'Etat. Le conseil d'administration est composé pour
moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan
national, de représentants du Parlement, de représentants des communes et de
leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des
départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des
organismes régis par le code de la mutualité, des associations et des
chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du
conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
« Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de
l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à
leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi.
« Art. L. 121-16. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non
titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
« Art. L. 121-17. - Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
« 1° Les subventions de l'Etat ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des
contributions d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de
sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements
publics.
« Art. L. 121-18. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 39
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est
substituée, à la date d'installation de son conseil d'administration, au
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations pour l'ensemble des actions engagées par cet établissement
public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code de l'action
sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à
l'exception des actions de participation à l'accueil des populations
immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations. A compter de la date d'installation du conseil
d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances, les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fonds
d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations sont respectivement transférés à l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux
missions qui lui sont transférées et à l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances pour les autres. Ces transferts ne donnent
lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration
et la lutte contre les discriminations transférés à l'Agence nationale pour
la cohésion sociale et l'égalité des chances ou, avec leur accord, à
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations conservent
le bénéfice de leurs contrats.
Article 40
La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour
les travailleurs étrangers est abrogée.
Section 2
Renforcement des pouvoirs de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité et diverses dispositions relatives à
l'égalité
Article 41
La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est ainsi
modifiée :
1° Après l'article 11, sont insérés trois articles 11-1 à 11-3 ainsi rédigés
:
« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une
discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et
L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail, la haute autorité peut, si ces
faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique,
proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement
d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 s'il
s'agit d'une personne physique et 15 000 s'il s'agit d'une personne morale
et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de
l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des
ressources et des charges de la personne.
« La transaction proposée par la haute autorité et acceptée par l'auteur des
faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le
procureur de la République.
« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut
se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition
de la haute autorité.
« Art. 11-2. - Dans les cas visés à l'article 11-1, la haute autorité peut
également proposer que la transaction consiste dans :
« 1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une
durée qui ne peut excéder deux mois ;
« 2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité
d'entreprise ou au délégué du personnel ;
« 3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou
dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de
services de communication électronique, sans que ces services de publication
ou de communication puissent s'y opposer ;
« 4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
« Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'intéressé,
sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle
prévue à l'article 11-1.
« Art. 11-3. - Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la
transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
« L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action
publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de
délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal,
composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne
statue alors que sur les seuls intérêts civils.
« En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une
transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, la
haute autorité, conformément aux dispositions de l'article 1er du code de
procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de
citation directe.
« Un décret précise les modalités d'application des articles 11-1 et 11-2 et
du présent article. » ;
2° L'antépénultième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par
le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits
de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application des
dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article 12, sont insérés les mots : «
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11-1, » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ou des
dispositions de l'article 11-1 » ;
5° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute
autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il
autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors
sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut
se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut
décider l'arrêt ou la suspension des vérifications. »
Article 42
La seconde phrase de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
précitée est ainsi rédigée :
« La haute autorité peut elle-même demander à être entendue par ces
juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit. »
Article 43
La première phrase de l'article 16 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre
2004 précitée est complétée par les mots : « et énumérant les
discriminations portées à sa connaissance ».
Article 44
L'article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes
discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er dans
l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à
agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de
laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures
conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative
aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut
recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de
suspension ou de sanction dont elle dispose. La haute autorité est tenue
informée des suites apportées à sa recommandation. »
Article 45
Après l'article 225-3 du code pénal, il est inséré un article 225-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 225-3-1. - Les délits prévus par la présente section sont constitués
même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant
sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article
225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire,
dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »
Article 46
Outre leur application de plein droit à Mayotte, les articles 41 à 45 de la
présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte
contre les discriminations dans le domaine audiovisuel
Article 47
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de
la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine
de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs
de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs
programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société
française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs
de services dans ce domaine. » ;
2° Avant l'antépénultième alinéa de l'article 28, il est inséré un 17° ainsi
rédigé :
« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte
contre les discriminations. » ;
3° Après le sixième alinéa du I de l'article 33-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion
sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les
discriminations. » ;
4° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de
la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et
proposent une programmation reflétant la diversité de la société française.
» ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 45-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la
diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose
une programmation reflétant la diversité de la société française. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans
les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
TITRE III
CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Article 48
I. - Après l'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à
l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au
fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée
à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de
sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef
d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du
mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou
du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat
de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à
l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des
titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et
d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée
et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président
du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les
autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de
la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en
oeuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au
représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif
légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil
général peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations
familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations
afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la
sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de
constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a
lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
»
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des
situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de
responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action
sociale et des familles. » ;
2° L'article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il
a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat
de responsabilité parentale ».
III. - Les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre du
contrat de responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code
de l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions
déterminées par une loi de finances.
IV. - Les conditions de mise en oeuvre du présent article et ses effets en
termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement
des établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre
2007, d'une évaluation.
V. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-2 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du
conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles
375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante,
de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci
participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de
faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
Article 49
Dans le code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 552-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - En application de l'article L. 222-4-1 du code de
l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées
par le président du conseil général, le versement de la part des allocations
familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant
dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de
responsabilité parentale.
« La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle
peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une
durée maximale de suspension de douze mois.
« Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du
conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été
informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des
prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
« Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le
représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient
imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en
informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il
rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur
date de suspension.
« Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les
parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à
leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et
le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour
remédier à la situation. »
TITRE IV
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Article 50
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 est complété par les mots : «
ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2512-16 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées
au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,
dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à
l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. »
;
3° Le premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 est complété par les mots : «
ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ».
Article 51
Après l'article 44 du code de procédure pénale, il est inséré un article
44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Pour les contraventions que les agents de la police
municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux
dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de
l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la
réparation de ce préjudice.
« La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit
être homologuée par le procureur de la République.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction
sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté
dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de
la transaction.
« La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la
commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente
heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la
contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la
juridiction de proximité.
« Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la
commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut
proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues
par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur
de la République de la suite réservée à sa proposition.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de
même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de
police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par
procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L.
2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
TITRE V
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Article 52
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est complété par un article L. 121-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-19. - Un agrément de service civil volontaire est délivré par
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux
missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à
vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de
plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public
ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion
professionnelle.
« Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à
former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au
long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur
chargé d'assurer le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme
accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article et
notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les
missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout
ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation ainsi que les
conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 mars 2006.
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